Lexipedia

97.3643 · Motion · 1997-12-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour exonérer de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal les allocations familiales en tant qu'élément du revenu, si le revenu net est inférieur à 60 000 francs.

Begründung

La non-imposabilité des allocations familiales (versées uniquement aux parents exerçant une activité lucrative, ce qui n'est guère logique pour les parents célibataires qui ont précisément le plus besoin de ces allocations) serait favorable aux contribuables à faible revenu. C'est ce que montre une étude réalisée en 1997 sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes et destinée à montrer les conséquences du système des impôts et des taxes pour les femmes. Cette mesure favoriserait en particulier les femmes puisque celles-ci sont surreprésentées dans les catégories les moins bien payées. Mais elle profiterait également à tous les autres assujettis à faible revenu.

Il est d'autant plus urgent de permettre la déduction des allocations que la loi de 1990 sur l'harmonisation des impôts oblige les cantons à imposer à titre de revenu les contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a "l'autorité parentale" (et que cette disposition commence à être appliquée). Autrefois, l'impôt sur les contributions d'entretien était payé, dans de nombreux cantons, par celui qui versait la contribution, et qui pouvait en revanche bénéficier des déductions liées aux enfants.

La disposition de la LHID a une influence directe sur le revenu imposable. Si les contributions d'entretien doivent être déclarées par celui qui les reçoit, le revenu imposable de ce dernier augmente. Celui qui les verse, par contre, les déduit de son revenu, qui diminue. Il s'ensuit que les femmes, qui ont déjà souvent le revenu le plus faible, sont imposées plus lourdement par rapport aux hommes.

Pour ceux qui élève seuls leurs enfants, le nouveau système peut avoir des conséquences dramatiques. Les études sont unanimes - c'est la catégorie de population qui est le plus touchée par la pauvreté et ses conséquences et qui, du fait des obligations dues aux enfants, peut le moins s'en sortir. Imposer à cette catégorie une charge supplémentaire, c'est dépasser le seuil de tolérance.

Mais il ne faut pas oublier non plus les familles à deux parents ayant un faible revenu.

Pour atteindre ce but social, il faut permettre les déductions jusqu'à une certaine limite de revenu : 60 000 fr. de revenu net nous semble une limite raisonnable.

Les pertes de revenu fiscal que cette mesure entraînerait pour l'État sont négligeables par rapport aux allègements fiscaux qu'apporte aux entreprises la réforme de l'imposition des sociétés. De plus, le nouveau système exposé ci-dessus (contribution imposable auprès de celui qui la reçoit) entraînera des recettes supplémentaires. Ne pas imposer les allocations familiales des ménages à faible revenu n'aura donc pas de conséquences sensibles pour le fisc, tout en allégeant considérablement le budget de ces familles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Tant la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) que la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) sont fondées sur le principe d'après lequel tous les revenus sont imposables. Ne font exception que les revenus que la loi exonère expressément. Les allocations pour enfants ne figurent pas dans les énumérations identiques de ces deux lois (art. 24 LIFD ; art. 7, 4e al., LHID).

2. Les différents éléments de cette énumération ne sont pas soumis au seul bon vouloir politique. Au contraire, il faut se demander pour chaque exonération, dans quelle mesure elle est compatible avec le principe de l'imposition selon la capacité contributive. Ce principe découle de l'article 4 de la constitution et déploie ses effets essentiellement sur les impôts directs : pour un même revenu, l'impôt doit être le même pour tout le monde (égalité de traitement horizontale).

Pour être en mesure de comparer des revenus, il faut les calculer de la même manière : la taxation doit donc porter sur l'ensemble des revenus. C'est pourquoi on a éliminé autant que possible les exceptions à ce principe, en particulier pour les rentes de l'assurance militaire qui sont imposables depuis 1994 et pour les rentes de l'AVS dont il est entièrement tenu compte depuis 1995.

3. L'auteur de la motion fonde sa demande sur la charge supplémentaire des familles monoparentales due à la modification du système d'imposition des aliments. Grâce à la déduction des aliments, le revenu du débiteur des aliments (la plupart du temps l'homme) diminuerait et passerait à un degré moins élevé de la progression alors que le revenu du bénéficiaire des aliments augmenterait et passerait ainsi à un degré plus élevé de la progression.

Ce changement de système a été adopté après de longs débats. Depuis lors, les tribunaux civils ont augmenté le montant des aliments dans beaucoup de cantons. Ce changement de système n'a cependant pas grand-chose à voir avec les allocations pour enfants. Le problème bien connu de l'imposition des familles monoparentales qui vivent dans des conditions financières précaires a d'autres origines : d'une part des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté doivent payer des impôts dans de nombreux cantons, car les déductions sont trop basses, et d'autre part, la déduction pour enfants ne correspond pas dans beaucoup de cantons - et même pour la Confédération - au coût effectif des enfants. La commission d'experts instituée par le Département fédéral des finances et placée sous la direction du professeur Locher prendra position sur ce point dans son rapport attendu pour l'été de cette année. Ne pas tenir compte des allocations pour enfants dans le calcul de l'impôt ne serait cependant pas le bon moyen de résoudre ce problème.

4. La limite fixée à un revenu net de 60 000 francs n'est pas plausible non plus parce qu'elle devrait être relativisée, pour des raisons constitutionnelles, de telle façon qu'un revenu supplémentaire de 100 francs n'entraîne pas une charge fiscale supérieure à 100 francs. En outre, il faut observer que l'allégement d'impôt serait plus important pour un revenu de l'ordre de 60 000 francs que pour un revenu de 20 000 francs. Au surplus, les personnes (indépendants, chômeurs, femmes touchant des rentes AI) qui ne reçoivent pas d'allocations pour enfants ne bénéficieraient d'aucun allégement. Enfin, l'application de la limite d'exonération serait difficile car, en remplissant la déclaration d'impôt, on ne saurait pas toujours si le revenu net (revenus moins frais professionnels et déductions générales) dépasse bien la limite "magique".

5. Au surplus, la loi sur l'harmonisation fiscale ne doit porter sur aucun élément de la charge fiscale en vertu de la constitution : en effet, l'article 42quinquies de la constitution réserve expressément l'autonomie des cantons pour fixer les barèmes, le taux et les montants exonérés de l'impôt. Une limite de revenu fixée par le législateur fédéral pour l'exonération des allocations pour enfants ne se concilierait donc pas avec l'autonomie cantonale garantie par la constitution.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Pas de taxation sur les allocations pour enfants | Lexipedia | Lexipedia