Lexipedia

97.3657 · Motion · 1997-12-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Les dispositions sur les concentrations d'entreprises figurant dans les articles 9ss. de la loi sur les cartels (LCart) doivent être complétées, voire modifiées, en fonction des considérations suivantes :

- Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral doit aussi pouvoir refuser d'autoriser une concentration d'entreprises si elle contrevient gravement à des intérêts publics prépondérants ou à l'intérêt général du pays, par exemple en raison de ses répercussions sur le domaine social et sur la politique de l'emploi (art. 11 LCart).

- L'autorisation d'une concentration d'entreprises doit pouvoir être subordonnée à des conditions à caractère social si cette concentration va entraîner de graves répercussions sur le domaine social et sur la politique de l'emploi, notamment en cas de licenciement collectif au sens des articles 335d ss. du Code des obligations (art. 10 al. 2 LCart).

Begründung

Adoptée le 20.12.1985, l'ancienne loi sur les cartels considérait les entreprises puissantes sur le marché qui étaient liées entre elles comme des organisations analogues (art. 4, 1er al.). Les entraves à la concurrence dues à de telles organisations n'étaient licites que si elles étaient justifiées par des intérêts légitimes prépondérants d'ordre privé et si leurs effets ne portaient pas atteinte à l'intérêt général et étaient proportionnés (art. 7, 1er al.).

La nouvelle loi sur les cartels (LCart), qui date du 06.10.1995, a certes introduit l'obligation de notifier les concentrations d'entreprises d'une certaine taille ainsi que le régime de l'autorisation, mais elle a réduit les conditions d'autorisation à des éléments relevant purement du droit de la concurrence. L'autorité délivrant les autorisations ne peut ainsi plus tenir compte de l'intérêt général du pays. Le Conseil fédéral peut donc certes autoriser, à titre exceptionnel, une fusion contestable du point de vue du droit de la concurrence, pour autant que cette fusion soit nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (art. 11 LCart). Mais il ne peut pas interdire une fusion qui ne pose aucun problème du point de vue du droit de la concurrence, en invoquant pour cela des motifs publics prépondérants, notamment des motifs relevant de la politique de l'emploi.

Les dernières grandes fusions en date ont souvent été suivies par des licenciements de nature radicale, dont les conséquences sociales doivent avant tout être supportées par la collectivité. On ne comprend pas pourquoi de telles considérations n'entrent pas en ligne de compte dans la pesée des intérêts à laquelle doit procéder l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Cette dernière devrait au moins pouvoir subordonner son autorisation à certaines conditions relevant de la politique sociale (p. ex. période sur laquelle doivent s'étendre les licenciements, mesures de compensation visant à créer de nouveaux emplois, plans sociaux, etc.). Compte tenu des événements récents, il faut apporter de toute urgence des corrections de nature sociale au contrôle des fusions, qui est trop axé sur le droit de la concurrence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le sens et le but de la réforme de la loi sur les cartels (LCart) consistaient à éliminer, lors de l'examen par la Commission de la concurrence, les critères de nature non concurrentielle et à les laisser à l'appréciation du Conseil fédéral. Or, la modification de la loi demandée par l'auteur de la motion (art.10, 2e al Lcart) correspond à une réintroduction de critères de nature non concurrentielle dans la compétence de la Commission de la concurrence. Par ailleurs, la possibilité de faire appel au Conseil fédéral n'est prévue, selon la loi sur les cartels, que lorsqu'une restriction à la concurrence ou une concentration d'entreprises a été déclarée illicite au terme d'un examen par la Commission de la concurrence (art. 8 et 11 LCart). Le Conseil fédéral n'est donc pas l'autorité en la matière ; il ne peut intervenir qu'exceptionnellement, dans le sens d'un ordre économique libéral, lorsqu'une restriction à la concurrence ou une concentration d'entreprises a été interdite sur la base de critères de nature concurrentielle. Il n'est notamment pas habilité à dicter des comportements aux entreprises, à interdire une fusion ou à l'autoriser en l'assortissant de conditions et de charges lorsque la Commission de la concurrence l'a jugée licite du point de vue de la concurrence. La motion Gross Jost va donc à l'encontre de l'un des principes majeurs de la révision de la loi sur les cartels.

Les compétences accrues que l'auteur de la motion voudrait voir attribuées à la Commission de la concurrence (art.10, 2e al Lcart) ou au Conseil fédéral (art.11 Lcart) seraient au surplus impraticables, parce qu'incompatibles avec le système de contrôle préventif mis en place récemment, selon lequel les fusions doivent être annoncées avant leur exécution et ne peuvent être menées à terme en cours de procédure. Elles entraîneraient des retards onéreux et une insécurité du droit dont les entreprises concernées feraient les frais. L'article 10, 3e al. LCart, prévoit bien, en cas de fusion de banques, une compétence de ce genre attribuée à la Commission fédérale des banques, mais il s'agit en l'occurrence d'une compétence se rapportant spécifiquement à une branche et clairement délimitée quant à sa matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.