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97.3658 · Motion · 1997-12-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter rapidement au Parlement une base légale qui permette, au moins à titre provisoire, d'exiger des entreprises qui participent à une fusion ou qui procèdent à de profondes restructurations entraînant de nombreuses suppressions d'emplois, la mise en place de nouveaux systèmes de partage du travail. Ce serait là une solution pour éviter des licenciements. La réglementation en question devra avant tout s'appliquer aux fusions et aux restructurations de ce genre qui génèrent une forte croissance des rendements et qui profitent aux actionnaires en raison de la montée des cours de la bourse.

Begründung

Il n'est pas dans l'intérêt d'une économie à caractère social de procéder à des licenciements en masse suite à des fusions ou à des restructurations très lucratives. Le monde politique doit donc prendre des mesures pour que ce ne soient pas l'État et la société qui doivent supporter les coûts sociaux très élevés qui en découlent, alors que les bénéfices continuent d'être empochés sans restriction par le secteur privé.

À l'avenir, de telles augmentations des rendements ne doivent donc pas profiter exclusivement aux actionnaires, mais aussi aux travailleurs, qui jouent un rôle capital dans le succès des entreprises. Les hommes politiques doivent donc prendre des mesures pour veiller à ce que l'on crée des systèmes novateurs de partage du travail destinés à éviter des licenciements en masse.

Ces conditions à caractère social pourraient, par exemple, être couplées à l'autorisation, délivrée par les autorités, d'opérer une concentration d'entreprises (art. 9ss. de la loi sur les cartels) ou encore à l'extension du champ d'application de l'article 333 CO aux fusions d'entreprises.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt, comme il l'a déjà démontré, à intervenir de manière à ce que les grandes fusions n'entraînent pas de conséquences insupportables sur le plan social. Il est toutefois convaincu que le fait d'imposer des conditions assorties de contraintes légales irait généralement à fin contraire, raison pour laquelle il y renonce.

Une extension de la loi sur les cartels (LCart), qui irait dans le sens de la motion, contredirait manifestement l'un des principes majeurs ayant guidé la dernière réforme de cette loi. Elle ne correspond donc pas non plus aux intentions du Conseil fédéral. À ce propos, le Conseil fédéral renvoie également à l'avis qu'il a donné concernant la motion Gross Jost (97.3657).

Le sens et le but de la réforme de la LCart consistaient à éliminer, lors de l'examen par la Commission de la concurrence, les critères de nature non concurrentielle et à les laisser à l'appréciation du Conseil fédéral. La possibilité de faire appel au Conseil fédéral n'est prévue, selon la LCart, que lorsqu'une restriction à la concurrence ou une concentration d'entreprises a été déclarée illicite au terme d'un examen par la Commission de la concurrence (art. 8 et 11 LCart). Le Conseil fédéral n'est donc pas l'autorité en la matière ; il ne peut intervenir qu'exceptionnellement, dans le sens d'un ordre économique libéral, lorsqu'une restriction à la concurrence ou une concentration d'entreprises a été interdite sur la base de critères de nature concurrentielle. Il n'est notamment pas habilité à dicter des comportements aux entreprises, à interdire une fusion ou à l'autoriser en l'assortissant de conditions et de charges lorsque la Commission de la concurrence l'a jugée licite du point de vue de la concurrence. Une extension du droit en matière de concurrence telle que proposée dans la motion irait donc clairement à l'encontre de l'un des principes majeurs de la révision de la LCart.

La base légale demandée par l'auteur de la motion serait au surplus impraticable, parce qu'incompatible avec le système de contrôle préventif mis en place récemment, selon lequel les fusions doivent être annoncées avant leur exécution et ne peuvent être menées à terme en cours de procédure. Elle entraînerait des retards onéreux et une insécurité du droit dont les entreprises concernées feraient les frais.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.