97.401 · Initiative parlementaire · 1997-01-23
Liquidé
Wortlaut
Vu l.art. 21quater, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national présente l.initiative parlementaire suivante :
Arrêté fédéral concernant le versement temporaire de subsides fédéraux aux assureurs-maladie
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34bis de la constitution fédérale,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du ...
vu l'avis du Conseil fédéral du ...
arrête :
Art. 1 Subsides fédéraux
1La Confédération verse chaque année aux assureurs-maladie (ci-après : assureurs) les subsides fédéraux que les cantons, conformément à l'article 66, 5e alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal), n'ont pas demandés.
2La Confédération verse aux assureurs, au prorata du nombre de leurs assurés dans le régime obligatoire, les subsides fédéraux que les cantons, conformément au 1er alinéa, n'ont pas demandés.
3Les subsides à verser aux assureurs sont calculés sur la base du nombre moyen de leurs assurés de l'année précédente.
Art. 2 Réduction de prime
Majorité
1Les assureurs reversent pendant l'année en cours aux personnes qu'ils assuraient au mois de décembre de l'année précédente les subsides qui leur ont été versés par la Confédération ; ce reversement est effectué au moyen d'une réduction de prime unique, générale et égale pour tous.
2Les assureurs prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux assurés de renoncer aux subsides fédéraux auxquels ils auraient indirectement droit.
3Les assureurs emploient les subsides fédéraux auxquels les assurés ont renoncé, pour créer un fonds destiné aux cas difficiles ; ils établissent pour ce fonds un règlement qu'ils soumettent préalablement pour approbation à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Minorité (Suter, Guisan)
1Les assureurs reversent pendant l'année en cours aux personnes qu'ils assuraient au mois de décembre de l'année précédente et qui, selon l.article 276 ss CCS, ont une obligation d.entretien ou qui sont mineurs, les subsides qui leur ont été versés par la Confédération. Ce versement est effectué au moyen d'une réduction de prime unique.
Le montant du remboursement pour les assurés mineurs équivaut à la moitié du montant remboursé aux assurés qui ont une obligation d.entretien.
2 Les assureurs prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux assurés de renoncer aux subsides fédéraux auxquels ils auraient indirectement droit.
3Les assureurs emploient les subsides fédéraux auxquels les assurés ont renoncé, pour créer un fonds destiné aux cas difficiles ; ils établissent pour ce fonds un règlement qu'ils soumettent préalablement pour approbation à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Art. 3 Procédure
1Le Conseil fédéral arrête les modalités de répartition et de versement des subsides aux assureurs.
2L'Office fédéral des assurances sociales établit à l'attention des assureurs des directives sur la comptabilisation des subsides dans leur compte annuel, en vue de garantir le respect de l'article 2.
Art. 4 Dispositions finales
1Le présent arrêté est de portée générale.
2Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution fédérale, et il entre en vigueur le ....
3Conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, il est sujet au référendum facultatif ; sa durée de validité est limitée au 31 décembre 1999 au plus tard.
4Le Conseil fédéral peut abroger le présent arrêté avant la date précitée.