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97.404 · Initiative parlementaire · 1997-03-10

Liquidé

Wortlaut

1. Imposition de la valeur locative par la Confédération

On ajoutera à l'article 21 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct un 3e alinéa à la teneur suivante :

"Les valeurs locatives fixées par les cantons sont reprises pour autant qu'elles ne s'écartent pas de la moyenne suisse de plus du quart de cette dernière. La moyenne suisse résulte des rapports, établis par les cantons, entre les valeurs locatives et les loyers exigibles sur le marché."

2. Imposition de la valeur locative par le canton

On ajoutera à l'article 7 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes un 4e alinéa à la teneur suivante :

"Pour accroître le nombre des logements habités par leurs propriétaires, les cantons peuvent accorder à ces derniers des avantages fiscaux, notamment fixer des valeurs locatives modérées, autoriser des déductions supplémentaires au titre de l'épargne-logement et renoncer à ajuster les valeurs locatives à la hausse des prix du marché."

Begründung

1. Imposition de la valeur locative par la Confédération

Lorsqu'il a établi la loi sur l'impôt fédéral direct, le législateur a voulu faire en sorte que les valeurs locatives retenues par les cantons pour le calcul de l'impôt cantonal puissent aussi servir, en règle générale (mais pas toujours), à calculer l'impôt fédéral direct. Le Conseil national avait alors refusé de fixer ces valeurs locatives à 70 % du montant des loyers usuels car il en aurait résulté une imposition plus lourde. Cela n'a pas empêché l'Administration fédérale des contributions (AFC) de continuer à travailler avec le pourcentage indiqué plus haut et d'imposer à 11 cantons, pour le calcul de l'impôt fédéral direct, des valeurs locatives supérieures à celles qu'ils retiennent pour le calcul de l'impôt cantonal.

La révision que je propose pour imposer la valeur locative d'un logement occupé par son propriétaire est une solution fédéraliste, qui favorise l'accession à la propriété et qui respecte le principe de l'égalité de traitement. Le mécanisme en est simple pour l'administration. Chaque canton, s'il ne le fait déjà, calculera le rapport entre le montant des valeurs locatives fixées par lui et le montant des loyers pratiqués sur le marché. La moyenne suisse sera égale à la somme des pourcentages obtenus, divisée par 26. L'AFC reprendra les valeurs locatives des cantons qui se trouvent dans la fourchette légale que je préconise. Elle augmentera par contre celles qui sont au-dessous de sorte qu'elles atteignent la limite inférieure de ladite fourchette et opérera de manière identique dans l'autre sens.

2. Imposition de la valeur locative par le canton

Ce 4e alinéa de l'article 7 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes complète la proposition que j'ai faite au point 1. Le Conseil des États a du reste transmis au Conseil fédéral, le 23.09.1996, par 24 voix contre 1, une motion qui a la même teneur.