97.408 · Initiative parlementaire · 1997-03-19
Liquidé
Wortlaut
Révision du CO, article 335, let. f
1er alinéa (inchangé)
2e alinéa (changé)
Il leur donne au moins la possibilité de formuler dans un délai de 40 jours des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. Il est tenu de procéder à une consultation sur les propositions qui lui sont soumises. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre, l'employeur communique par écrit les motifs de son refus aux travailleurs.
3e et 4e alinéas (inchangés)
Begründung
Dans la foulée du vote sur l'EEE, la procédure applicable aux licenciements collectifs, telle qu'elle est prévue dans le code des obligations, a été revue en 1994 dans le cadre de "Swisslex" et mise en vigueur le 01.05.1994. À la faveur de cette révision, on a inséré à l'art. 335, let. f CO une clause obligeant l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif de consulter la représentation des travailleurs, ou à défaut, les travailleurs. Les expériences faites entre-temps montrent, dans la plupart des cas, que si la lettre a été respectée, l'esprit de la loi a purement et simplement été ignoré. Il convient donc de préciser les termes de cette disposition.
Il importe, en effet, au premier chef, de donner réellement à la représentation des travailleurs la possibilité de soumettre ses propositions. Il va de soi que l'élaboration de telles propositions (nouveaux horaires, plans sociaux etc.) requiert un certain temps, ce d'autant plus que l'entrée en vigueur, le 01.01.1997, de la LACI révisée implique l'examen de nouvelles solutions : l'encouragement à la préretraite (art. 65a) et les essais-pilotes notamment les organisations de transfert et les cours spéciaux dispensés au titre des mesures préventives (art. 110 et 110a).
Malheureusement, le régime en vigueur n'accorde aucun délai légal aux représentants des travailleurs. Les tribunaux jouent donc un rôle essentiel dans la pratique qui se met en place. A preuve, considérant dans un arrêt rendu le 08.03.1996 que le délai d'un jour accordé pour la consultation était suffisant, la cour d'appel du canton de Berne a rejeté la requête déposée contre un délai aussi court par le syndicat représentant les travailleurs. Cet arrêt a rendu la clause déterminant l'obligation de consulter totalement inopérante. Afin de renforcer la portée matérielle de cette dernière, il importe d'insérer sans tarder un délai minimum (court) dans la loi. En le fixant à 40 jours (env. 6 semaines) il sera tenu compte de cette nécessité mais aussi de l'intérêt de l'employeur à réduire la procédure autant que possible.
L'entente entre partenaires sociaux suppose, de toute évidence, que l'employeur examine les propositions de l'autre partie et en débatte avec elle pour arriver à un compromis. A supposer qu'il ne puisse donner suite aux propositions qui lui sont soumises, il en informera les employés par écrit en indiquant les motifs de son refus.