97.420 · Initiative parlementaire · 1997-05-30
Liquidé
Ausgangslage
La Commission d'experts Suisse - Seconde Guerre mondiale a été instituée sur la base de l'arrêté fédéral proposé par la Commission juridique du Conseil national et concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste (cf. 96.434). La Commission des affaires juridiques estime qu'il est de la plus haute importance que ces experts aient accès à un grand nombre de documents et d'informations pertinents. L'arrêté fédéral prévoit dans son article 4 l'obligation de conserver les pièces, et, dans son article 5, l'obligation de laisser la Commission d'experts consulter ces pièces. Afin de poser clairement que de ces dispositions découle logiquement le droit d'informer la Commission d'experts, la Commission des affaires juridiques propose de compléter l'arrêté fédéral par une disposition prévoyant que l'employé qui informe la Commission d'experts de faits destinés à rester confidentiels ne subit pas d'inconvénients contractuels.
Compte tenu de l'avis du Conseil fédéral, la Commission des affaires juridiques a décidé de proposer un nouvel alinéa qui pose expressément qu'un congé donné par l'employeur en raison du fait que l'employé a exercé son droit d'informer la Commission d'experts est abusif.
Wortlaut
Vu l'art. 21quater, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), la Commission des affaires juridiques du Conseil national présente l'initiative parlementaire suivante :
Arrêté fédéral
concernant les conséquences de l'exercice du droit d'informer la Commission d'experts Suisse-Seconde Guerre mondiale
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 64 de la constitution,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 30 mai 1997,
et vu l'avis du Conseil fédéral du ...1997,
arrête :
I
L'arrêté fédéral du 13 décembre 1996 concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national-socialiste est modifié comme suit :
Art. 5, 3e al. (nouveau)
Ne viole pas l'obligation de fidélité au sens de l'art. 321, 4e alinéa, CO l'employé qui s'adresse à la commission d'experts pour témoigner ou pour l'informer de faits pouvant concerner les recherches dont elle est chargée.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et il entre en vigueur le lendemain de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89bis , 2e alinéa, de la constitution, et il a effet jusqu'au 31 décembre 2001.
Verhandlungen
Le Conseil national a simplement suivi la proposition unanime de sa Commission des affaires juridiques, aucune autre proposition n'ayant été déposée en la matière. Lors du vote sur l'ensemble, 98 députés contre 9 se sont prononcés en faveur du projet.
La Commission des affaires juridiques du Conseil des États proposait pour sa part, par 8 voix contre 2, de ne pas entrer en matière sur le projet, estimant qu'il n'y avait pas lieu de légiférer en l'espèce. Niklaus Küchler (C, OW), rapporteur de la commission, a expliqué qu'aux yeux de la commission le droit d'informer garanti par le projet d'arrêté fédéral, selon lequel l'employé pourrait s'adresser directement et sans violation du devoir de fidélité à la Commission Bergier, équivaut à un appel à la délation. Par ailleurs, l'adoption d'un tel projet pouvait être interprétée comme un vote de défiance à l'encontre des tribunaux élus démocratiquement. Flavio Cotti, conseiller fédéral, s'est par contre exprimé en faveur des compléments proposés par le Conseil national, susceptibles selon lui de faciliter l'éclaircissement des faits. Les membres du Conseil des États n'en ont pas moins adhéré aux vues de leur commission par 35 voix contre 7.
Le Conseil national a maintenu sa décision par 97 voix contre 55, tandis qu'une minorité du Conseil proposait de ne pas entrer en matière sur l'arrêté fédéral à l'instar du Conseil des États. Les groupes de l'Union démocratique du Centre, libéral, du Parti de la liberté et une courte majorité du groupe radical estimaient superflue une nouvelle réglementation en la matière. Toutefois, selon Lili Nabholz (R, ZH), rapporteur de la commission, il n'est pas du tout certain, d'après le droit en vigueur, que les informateurs qui s'adresseraient directement à la Commission Bergier pourraient bénéficier de la protection complète du droit privé.
Le Conseil des États a lui aussi maintenu son choix initial, décidant par 29 voix contre 4 de ne pas entrer en matière. Il a notamment été rappelé à l'appui de cette décision que la Commission d'experts Suisse - Seconde Guerre mondiale n'avait pas à ce jour rencontré de difficultés s'agissant de l'audition de témoins.
Suite à cette décision, et conformément à la procédure prévue par la loi sur les rapports entre les conseils, l'objet a été radié de la liste des objets à traiter.