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97.430 · Initiative parlementaire · 1997-08-29

Liquidé

Ausgangslage

Le 21 mars 1997, les Chambres fédérales ont approuvé la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA). Selon l'article 44 de cette loi, le Conseil fédéral peut confier des mandats de prestations à l'intention de certains groupes et offices.

À la demande de leurs Commissions des institutions politiques (CIP), les Chambres fédérales ont introduit, lors de leurs délibérations sur la LOGA, deux éléments avec l'intention de mettre au point des instruments adéquats en vue de permettre au Parlement d'exercer une influence sur l'attribution de mandats de prestations :

1. D'après l'art. 44, al. 2, de la LOGA, le Conseil fédéral est tenu de consulter la commission parlementaire compétente avant de confier un mandat de prestations.

2. Le mandat en tant que nouvel instrument parlementaire figure désormais dans l'article 22quater de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC). L'Assemblée fédérale peut ainsi transmettre des directives au Conseil fédéral quant à l'aménagement d'un mandat de prestations selon l'article 44 de la LOGA.

L'introduction de l'instrument "mandat" dans la LREC nécessite un certain nombre de modifications des règlements des conseils. L'énumération des interventions à l'article 32 du règlement du Conseil national (RCN) doit être complétée par la mention du mandat. Les modalités concernant le dépôt, le traitement et le classement des interventions, régies par les articles 33 à 41 du RCN, peuvent également s'appliquer dans une large mesure aux mandats. Le mandat doit être rajouté aux énumérations des interventions figurant dans les articles précités.

Wortlaut

En vertu de l'article 93, 1er alinéa, de la Constitution fédérale et de l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, la Commission des institutions politiques propose l'initiative parlementaire suivante sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces :

Règlement du Conseil national (RCN)

Modification du

Le Conseil national,

vu les articles 8bis et 22quater de la loi sur les rapports entre les conseils 1),

vu le rapport de la Commission des institutions politiques du 29 août 19972),

vu l'avis du Conseil fédéral du ...

arrête :

I

Le règlement du Conseil national du 22 juin 19903) est modifié comme suit :

Art. 32, al. 1bis (nouveau)

1bis Le mandat charge le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier un mandat de prestations au sens de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4). Le mandat a valeur de directives. Il ne peut être dérogé de ces directives que dans des cas justifiés.

Art. 33, 5e al.

5 ... des cosignataires. Un projet de mandat déposé par un député ne peut plus être retiré par celui-ci dès lors que la commission chargée de l'examen préalable a approuvé ledit projet.

Art. 34, 1er et 2e al.

1 Le texte des motions, projets de mandat, postulats et interpellations ...

2 Motions, projets de mandat, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit.

Art. 35, 1er, 2e, 4e al. et al. 4bis (nouveau)

1 ... les accepte. Il peut déposer des propositions de modification des projets de mandat.

2 Les motions, postulats et interpellations sont en règle générale examinés au cours de la session suivante, les projets de mandat au plus tard au cours de la deuxième session après leur dépôt.

4 Les interpellations ....(biffer 1ère phrase, cf. art. 68)

4bis Les projets de mandat sont examinés préalablement par une commission. Celle-ci fait rapport au conseil et présente des propositions.

Art. 37, 1er al., al.1bis (nouveau)

1 La teneur d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation ou d'une question ordinaire ne peut être modifiée après son dépôt.

1bis La teneur d'un projet de mandat peut être modifiée sur proposition écrite.

Art. 38, 1er al.

1 Les motions et les projets de mandat adoptés par le conseil sont transmis au Conseil fédéral...

Art. 39, Titre médian, al. 1bis (nouveau) Traitement des interventions transmises au Conseil fédéral

1bis Dans un délai d'une année, le Conseil fédéral fait rapport sur le mandat de prestations édicté ou modifié à la suite d'un mandat transmis. Il doit justifier des dérogations du mandat.

Art. 40, 3e al.

3 Sur proposition du Conseil fédéral, du Bureau ou d'une commission, les motions, projets de mandat et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été donnée entre-temps.

Art. 41, Titre médian, 2e, 3e, 4e al. Classement des interventions transmises

2 ... des motions, mandats et postulats qui sont transmis ...

3 ... les motions, mandats et postulats transmis ....

4 Les décisions du conseil concernant le classement des motions et des mandats ne prennent effet ...

Art. 71, 2e al.

2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus :

- ...

- de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les porte-parole des groupes dans les discussions par article ainsi que pour les auteurs de motions, de projets de mandat, de postulats ...

II

Entrée en vigueur

Le Bureau du Conseil national fixe la date d'entrée en vigueur.

1) RS 171.11

2) FF ...

3) RS 171.13

4) RS 172.010

Verhandlungen

Le Conseil national a adopté le projet sans discussion.