97.432 · Initiative parlementaire · 1997-09-25
Liquidé
Wortlaut
Nous fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, nous présentons l'initiative parlementaire suivante conçue en termes généraux :
Art. 36sexies, 2e al.
Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre à travers les Alpes sont en principe transportées par le rail. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans le cadre d'accords internationaux.
Begründung
Les difficultés rencontrées par le Conseil fédéral dans les négociations bilatérales proviennent en grande partie de l'art. 36sexies de la Constitution qui est en contradiction avec les accords internationaux passés dans le domaine des transports et de l'admission des véhicules à la circulation routière.
Il convient d'assouplir les dispositions figurant à l'al. 2 de l'art. 36sexies Cst. en vue de permettre au Conseil fédéral d'adapter la politique suisse des transports à la politique européenne.
Dans la formulation actuelle de l'art. 36sexies, le Conseil fédéral pourrait très bien, par voie d'ordonnance, interdire le transport de marchandises en transit de frontière à frontière et soumettre au Parlement une loi qui l'autorise à accorder des dérogations notamment sous la forme d'un quota attribué aux véhicules des différents pays transitant par la Suisse (autorisation de transit). Cette situation est déjà prévue à l'annexe 6, al. 3, de l'Accord de transit.
L'avantage de la nouvelle formulation consiste dans la plus grande liberté accordée au Conseil fédéral pour négocier directement avec les nations concernées dans le cadre d'accords bilatéraux, tout en conservant le principe de la protection de la zone alpine.
Une prise de position rapide des Chambres fédérales permettrait de débloquer les négociations bilatérales avec l'UE.