97.433 · Initiative parlementaire · 1997-09-25
Liquidé
Ausgangslage
Le 21 mars 1997, les Chambres fédérales ont approuvé la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA). Selon l'article 44 de cette loi, le Conseil fédéral peut confier des mandats de prestations à l'intention de certains groupes et offices.
À la demande de leurs Commissions des institutions politiques (CIP), les Chambres fédérales ont introduit, lors de leurs délibérations sur la LOGA, deux éléments avec l'intention de mettre au point des instruments adéquats en vue de permettre au Parlement d'exercer une influence sur l'attribution de mandats de prestations :
c. D'après l'article 44, 2e alinéa, de la LOGA, le Conseil fédéral est tenu de consulter la commission parlementaire compétente avant de confier un mandat de prestations.d. Le mandat en tant que nouvel instrument parlementaire figure désormais dans l'art. 22quater de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC). L'Assemblée fédérale peut ainsi transmettre des directives au Conseil fédéral quant à l'aménagement d'un mandat de prestations selon l'art. 44 de la LOGA.
L'introduction de l'instrument "mandat" dans la LREC nécessite un certain nombre de modifications des règlements des conseils. L'énumération des interventions à l'art. 25 du règlement du Conseil des États (RCE) doit être complétée par la mention du mandat. Les modalités concernant le dépôt, le traitement et le classement des interventions, régies par les art. 26 à 33 du RCE, peuvent également s'appliquer dans une large mesure aux mandats. Le mandat doit être rajouté aux énumérations des interventions figurant dans les articles précités.
Wortlaut
En vertu de l'article 93, 1er alinéa, de la Constitution fédérale et de l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, la Commission des institutions politiques propose l'initiative parlementaire suivante sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces :
Règlement du Conseil des États (RCE)
Modification du
Le Conseil des États
vu les articles 8bis et 22quater de la loi sur les rapports entre les conseils1),
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du 25 septembre 19972)
vu l'avis du Conseil fédéral du ...
arrête :
I
Le règlement du Conseil des États du 24 septembre 19863)est modifié comme suit :
Art. 25, al. 1bis (nouveau)
1bis Le mandat charge le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier un mandat de prestations au sens de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4). Le mandat a valeur de directives. Il ne peut être dérogé de ces directives que dans des cas justifiés.
Art. 26, 5e al.
5 ... des cosignataires. Un projet de mandat déposé ne peut plus être retiré par son auteur dès lors que la commission chargée de l'examen préalable a approuvé ledit projet.
Art. 26a, 1er et 2e al.
1 Le texte des motions, projets de mandat, recommandations, postulats et interpellations ...
2 Motions, projets de mandat, recommandations, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit.
Art. 27, 1er, 2e al., al. 2bis (nouveau), 3e al.
1 Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont en règle générale examinés au cours de la session suivante, les projets de mandat au plus tard au cours de la deuxième session après leur dépôt.
2.... ou de la rejeter. Il peut déposer des propositions de modification des projets de mandat.
2bis Les projets de mandat sont examinés préalablement par une commission. Celle-ci fait rapport au conseil et présente des propositions.
3 Chaque député peut demander la parole sur une motion, un projet de mandat, une recommandation ou un postulat. ...
Art. 29, 2e al.
1 La teneur d'une recommandation ou d'un projet de mandat peut être modifiée sur proposition écrite.
Art. 30, 1er al.
1 Les motions et les projets de mandat adoptés par le conseil sont transmis au Conseil fédéral...
Art. 31, Titre médian, al. 1bis (nouveau)
Traitement des interventions transmises au Conseil fédéral
1bis Dans un délai d'une année, le Conseil fédéral fait rapport sur la manière selon laquelle le mandat a été exécuté. Il doit justifier des dérogations du mandat.
Art. 32, 3e al.
3 Sur proposition du Conseil fédéral, du bureau ou d'une commission, les motions, projets de mandat et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été donnée entre-temps.
Art. 33, Titre médian, 2e, 3e et 4e al. Classement des interventions transmises
2 ...des motions, mandats et postulats qui sont pendants ...
3 Les décisions du conseil concernant le classement de motions et de mandats ne prennent effet ...
4 ... veille à ce que les motions, les mandats et les postulats pendants depuis plus de quatre ans ...
II
Entrée en vigueur
Le Bureau du Conseil des États fixe la date d'entrée en vigueur.
1) RS 171.11
2) FF ...
3) RS 171.14
4) RS 172.010
Verhandlungen
Le Conseil des États a adopté le projet sans discussion.