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97.443 · Initiative parlementaire · 1997-10-09

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 93, 1er alinéa, de la constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un proje rédigé de toutes pieèces :

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est modifiée comme suit :

Article 104, 5e alinéa

Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs.

Supprimer la deuxième phrase.

Begründung

Depuis l'été 1994, toute personne qui connaît le numéro de plaque d'immatriculation d'un véhicule peut obtenir le nom et l'adresse du détenteur de ce véhicule par l'intermédiaire du service de renseignements téléphoniques (111) ou du Vidéotex. La base légale nécessaire est fixée à l'article 104, 5e alinéa, de la loi sur la circulation routière (LCR), qui est libellé en ces termes :

" Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs. La liste des détenteurs de

véhicules peut être publiée. "

Prenant appui sur cette disposition, l'article 126, 1er alinéa, de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) dispose que " le nom et l'adresse du détenteur d'une plaque de contrôle peuvent être communiqués à chacun ".

Naguère, le seul moyen d'obtenir des renseignements sur les détenteurs de véhicules était de s'adresser directement aux offices cantonaux de circulation routière ou de consulter les index cantonaux de véhicules automobiles, ce qui exigeait un minimum de démarches. Aujourd'hui, ce service est assuré électroniquement : il va donc beaucoup plus loin. En effet, n'importe qui peut savoir immédiatement - et sans devoir justifier d'un quelconque intérêt - à qui appartient un véhicule. Cette réglementation risque d'ouvrir la porte à des abus considérables : atteinte à la vie privée, " espionnage " et harcèlement de citoyens honnêtes, agissements criminels (effractions, par ex.), etc. La protection de la personnalité et des données personnelles sont gravement violées, ne serait-ce que parce que les normes de " verrouillage " de ces données varient beaucoup d'un canton à l'autre.

Il va sans dire que l'on doit pouvoir obtenir en tout temps les renseignements requis si l'on fait valoir un intérêt légitime (en cas d'accident, par exemple). Mais il faut prohiber l'accès automatique et sans restriction à ces renseignements, qui ne fait que satisfaire la curiosité d'autrui et porte atteinte à la protection de la personnalité et à la protection des données. C'est pourquoi la 2e phrase de l'article 104, 5e alinéa, LCR doit être supprimée.