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97.445 · Initiative parlementaire · 1997-10-10

Liquidé

Ausgangslage

Le 10 octobre 1997, Rolf Hegetschweiler, conseiller national, a déposé une initiative parlementaire rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux, visant à modifier l'article 69 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et l'article 218 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Ces modifications permettraient que les dépenses extraordinaires co"iuml ;ncidant avec la brèche de calcul soient déduites durant la première période fiscale suivant la modification apportée dans l'imposition dans le temps.

Les modifications proposées mettent sur le même pied d'égalité les dépenses extraordinaires et les revenus extraordinaires dans la procédure de l'impôt annuel prévue par la loi, mais aussi pour l'impôt fédéral direct.

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 91, 1er alinéa, de la Constitution, et d'autre part, sur l'art. 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

Modification de l'article 69 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ((LHID) et de l'article 218 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Les dépenses extraordinaires coïncidant avec la brèche de calcul devraient pouvoir être déduites durant la première période fiscale suivant la modification apportée à l'imposition dans le temps, étant donné que les revenus extraordinaires coïncidant avec la brèche de calcul sont imposables conformément à la LHID et à la LIFD.

Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes :

Art. 69 Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques

Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l'imposition dans le temps, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit ; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. Sont réservées l'imposition des revenus extraordinaires et la possibilité de déduire les dépenses extraordinaires selon l'ancien droit. Les revenus extraordinaires et les dépenses extraordinaires feront l'objet d'une définition précise.

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Art. 218 Modification de l'imposition dans le temps

Pour la première période fiscale suivant la modification mentionnée à l'article 41, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit ; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. Sont réservées l'imposition de revenus extraordinaires et la possibilité de déduire les dépenses extraordinaires selon l'ancien droit. Les revenus extraordinaires et les dépenses extraordinaires feront l'objet d'une définition précise.

Begründung

L'art. 218 de la loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et l'art. 69 de la loi fédérale du 14.12.1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ((LHID) prévoient que pour la première période fiscale suivant la modification, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit ; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. Est réservée l'imposition de revenus extraordinaires d'après l'ancien droit. L'imposition des revenus extraordinaires a donc été prévue dans tous les cas par la loi. Par contre, les possibilités de déduire les dépenses extraordinaires sont très restreintes. Cette réglementation est choquante et se traduit par un préjudice fiscal important notamment sur le plan des dépenses extraordinaires résultant de l'entretien des immeubles. Elle risque de provoquer un recul sensible du volume des investissements, car les contribuables seront incités à différer certaines dépenses durant les années transitoires.

Appliquée à l'exemple du canton de Zurich, cette réglementation signifie que, selon le montant des impôts dus, les années 1997/98 ou 1999 serviront de base d'imposition pour l'impôt fédéral direct à acquitter en 1999. C'est donc la période d'imposition 1999 qui sera déterminante lorsque l'impôt calculé sur la base du nouveau droit est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit. En d'autres termes, il ne sera pas tenu compte des années 1997 et 1998. Les revenus extraordinaires réalisés durant ces deux années devront être imposés séparément sur la base d'une taxation annuelle. Cependant, il ne sera possible de défalquer les dépenses extraordinaires échues pendant cette période qu'en les compensant avec les revenus extraordinaires. Seront donc lésés ceux qui déclareront des dépenses extraordinaires sans avoir réalisé de revenus extraordinaires car ces dépenses coïncideront avec la brèche de calcul. Conscient du problème, le canton de Zurich a édicté une ordonnance visant à remédier à la situation ("Verordnung über die steuerliche Behandlung von im Jahr 1998 anfallenden ausserordentlichen Unterhaltskosten bei Liegenschaften im Privatvermögen"). Mais ce canton est aussi directement affecté par les répercussions de la réglementation fédérale insatisfaisante en la matière. Les méfaits de cette dernière sur l'ensemble de l'industrie sont évidents. Qu'il nous soit permis de nous interroger sur l'utilité d'un plan de relance pour l'industrie du bâtiment alors que celle-ci se voit privée, pour la raison que nous venons de voir, de travaux indispensables et urgents ?

Verhandlungen

Les deux arrêtés fédéraux n'ont suscité aucune opposition au sein des Conseils. Kaspar Villiger, conseiller fédéral, ne s'est pas opposé à cette innovation car il jugeait réjouissant le fait que les cantons passent de plus en plus à une imposition selon le revenu acquis, ce qui constitue l'unique système raisonnable. Lors de l'élimination des divergences, la réglementation particulière de la LIFD décidée par le Conseil national pour le canton de Bâle-Ville, le seul canton qui applique actuellement l'imposition selon le revenu acquis, a été abandonnée et une disposition transitoire de la LHID a été précisée.