97.449 · Initiative parlementaire · 1998-01-30
Liquidé
Ausgangslage
Le 17 septembre 1997, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes (97.070). Le projet comprend quatre parties qui concernent toutes des banques électroniques de données personnelles. En application de l'article 38, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), les bases légales formelles nécessaires à la gestion des fichiers qui existaient déjà au moment de l'entée en vigueur de la LPD, et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, doivent être édictées le 1er juillet 1998 au plus tard. La commission estime à l'unanimité que ce délai est trop bref. La commission a donc décidé de proposer à son conseil, par le biais d'une initiative, la prolongation de 18 mois du délai de transition. Par souci de transparence, et pour clarifier la situation, la commission propose de fixer une nouvelle date butoir, à savoir le 31 décembre 2000. Pour que la modification de la loi puisse prendre effet avant l'expiration du délai de transition prévu dans la LPD, la commission propose d'adopter ladite modification sous forme d'un arrêté fédéral d'urgence.
Wortlaut
Arrêté fédéral concernant la prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données pour la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 64, 64bis et 89bis de la constitution,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 30 janvier 1998 ,
et vu l'avis du Conseil fédéral du ...1998 ,
arrête :
I
La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données est modifiée comme suit :
Art. 38, 3e al.
3 Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 1999 les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'article 17, 2e alinéa ne sont pas réunies.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et il entre en vigueur le lendemain de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89bis , 2e alinéa, de la constitution, et il a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
Verhandlungen
Les deux Conseils ont approuvé sans discussion l'arrêté fédéral.