97.462 · Initiative parlementaire · 1997-12-19
Liquidé
Ausgangslage
Le 19 décembre 1997, Bruno Frick (C, SZ), conseiller aux États, a déposé une initiative parlementaire visant à modifier l'art. 179quinquies du Code pénal (CP) de sorte que ne soit pas punissable celui qui, uniquement pour éviter toute erreur et toute méprise, aura enregistré une conversation à usage non public à laquelle il aura participé. Le Conseil des États a donné suite à cette initiative le 10 juin 1998. Depuis la révision de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 1998, seul l'enregistrement des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité n'est pas punissable. Tous les autres enregistrements de conversations téléphoniques sans l'accord des participants sont désormais punissables sur plainte. Cette réglementation ne tient pas compte des habitudes de la vie sociale et commerciale d'aujourd'hui. On pense notamment à des réservations, commandes ou autres transactions passées par téléphone, qui sont courantes dans le domaine du tourisme, des maisons d'envoi par correspondance, des cambistes, banquiers ou journalistes. Aujourd'hui, de nombreuses conversations téléphoniques sont enregistrées à titre de preuve ou pour éviter des erreurs. La commission des affaires juridiques a élaboré un projet qui élargit la liste des états de fait non punissables, tout en tenant compte de la protection de la sphère privée, des droits de la personnalité et du respect des dispositions en matière de protection des données. Le nouvel art. 179quinquies CP déclare non punissables :
a) l'enregistrement par un interlocuteur ou un abonné à la ligne utilisée, de conversations téléphoniques avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité ;
b) l'enregistrement par un interlocuteur ou un abonné à la ligne utilisée, de conversations téléphoniques, pour autant que tous les interlocuteurs en soient préalablement informés ;
c) l'enregistrement par un interlocuteur ou un abonné à la ligne utilisée, de conversations téléphoniques auxquelles participe un entrepreneur, utilisé ensuite uniquement à titre de preuve concernant le contenu commercial de la conversation.
Le Conseil fédéral a approuvé le rapport et la proposition de la commission. Cette solution se situe à mi-chemin entre une interdiction totale des enregistrements téléphoniques et leur autorisation sans restriction.
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 93, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je dépose l'initiative suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :
On modifiera l'article 179quinquies du Code pénal de sorte que ne soit pas punissable celui qui, uniquement pour éviter toute erreur et toute méprise, aura enregistré une conversation à usage non public à laquelle il aura participé.
Begründung
La révision de la loi sur les télécommunications a entraîné la révision des dispositions du Code pénal en la matière. L'article 179quinquies de ce dernier, article qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998, a la teneur suivante :
N'est pas punissable en vertu de l'art. 179bis, al. 1er, ni de l'art. 179ter, al. 1er, celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité.
Or, la mise en pratique dudit article est très problématique. En effet, il dépénalise uniquement l'enregistrement des appels de détresse pour le compte des services mentionnés. Autrement dit, tout enregistrement d'un autre appel, même important, enregistrement autorisé et largement pratiqué jusqu'à présent, deviendra punissable sans l'accord préalable du ou des interlocuteurs. C'est impensable et infaisable dans la vie sociale et commerciale d'aujourd'hui et je ne crains pas de dire que nous avons fait là un gigantesque pas en arrière, aux conséquences désastreuses. En effet, c'est parfaitement contraire aux habitudes de tous ceux qui opèrent des réservations ou autres transactions, qui passent ou qui enregistrent des commandes, autrement dit aux habitudes des voyagistes, des hôteliers, des maisons d'envoi par correspondance, mais aussi des cambistes, des banquiers voire des journalistes. Partout et par tous sont enregistrées des conversations à usage non public, d'une part à titre de preuve, d'autre part pour éviter des erreurs.
Le respect de l'article 179quinquies CP est pratiquement impossible à imposer et à contrôler, car à compter du 1er janvier 1998 "toute personne souhaitant enregistrer une conversation devra en informer son interlocuteur au préalable, comme le fait automatiquement tout répondeur téléphonique aujourd'hui" (FF 1996 III 1411).
J'ai vérifié la genèse de l'article en question et relu le compte rendu des débats. Je suis arrivé à la conclusion que ledit article est une bévue, dont la portée et l'importance ont échappé aux experts et aux parlementaires. Un organisme l'avait justement remarqué lors de la procédure de consultation, mais on a estimé par la suite que les conséquences de cet article était un produit accessoire de la révision de la loi sur les télécommunications, ce qui fait qu'on l'a oublié.
Il faut donc modifier l'article en question en disposant que l'enregistrement de conversations à usage non public, auxquelles on aura soi-même participé, reste autorisé aux banques, aux journalistes et à tous ceux qui opèrent des commandes ou des réservations, bien évidemment à condition que soit respectée la protection des données. La révision est urgente ; elle devrait donc être entreprise dès que possible afin que soit rétablie une situation juridique viable.
Je demande donc à la commission compétente pour cette affaire de traiter immédiatement mon initiative en demandant à l'administration fédérale de l'aider à élaborer un nouveau libellé.
Verhandlungen
Le Conseil des États a approuvé les propositions de la commission sans discussion et à l'unanimité.
Le Conseil national a également reconnu la nécessité d'une modification de la loi, mais il a changé deux aspects importants du projet. D'une part, la commission a jugé insufissante la disposition de l'art. 179quinquies, let. b, selon laquelle l'enregistrement de la conversation n'est pas punissable si l'interlocuteur en a été informé au préalable de " de manière suffisante " ; " suffisante " peut en l'occurrence signifier que l'interlocuteur n'a en fait été informé que de manière implicite. La commission a donc proposé de remplacer " suffisante " par " explicite ". D'autre part, la commission a proposé de biffer la let. c, vu le manque de clarté des notions d' " entrepreneur " et de " mouvements d'affaires " et la trop grande marge d'interprétation qu'elles impliquaient. Le conseil a d'abord rejeté une proposition de la minorité Garbani (S, NE) soutenue par le groupe socialiste et visant à biffer les let. b et c, autrement dit à n'autoriser légalement que les enregistrements de conversations téléphoniques avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité. Il a ensuite approuvé les propositions de la commission, par 98 voix contre 47.
Au Conseil des États, la commission a reformulé une nouvelle fois ses propositions afin de tenir compte des réserves émises par le Conseil national. Elle a réintroduit la let. c - biffée par le Conseil national - relative aux enregistrements des conversations d'affaires, mais en précisant que cet enregistrement devrait pouvoir être " reconnu " comme tel par les autres interlocuteurs. Cela signifie qu'une mention correspondante dans les conditions générales pourrait suffire.
Le Conseil national a approuvé la décision du Conseil des États concernant la let. b, aux termes de laquelle tous les interlocuteurs doivent être informés de l'enregistrement au début de la conversation " de manière clairement reconnaissable ". Le conseil a maintenu sa décision de biffer la let. c.
Le Conseil des États s'est mis d'accord sans discussion sur une nouvelle version : ce texte énumère précisément toutes les opérations commerciales qui, dans le cadre de relations d'affaires, peuvent légalement faire l'objet d'un enregistrement sans consentement explicite ou tacite : commandes, mandats, réservations ou autres transactions commerciales de même nature. Tous les interlocuteurs, y compris les particuliers, ont le droit d'effectuer des enregistrements.
La majorité de la commission du Conseil national a estimé que cette décision allait trop loin, et a proposé de maintenir la version arrêtée par son conseil. Cependant, la chambre basse s'est ralliée par 62 voix contre 46 à une minorité - par ailleurs soutenue par la conseillère fédérale Ruth Metzler - qui entendait approuver la position du Conseil des États.