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98.1002 · Question ordinaire · 1998-01-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les crimes massifs et effroyables commis en Algérie n'inspirent apparemment aucune action concrète des autorités suisses en faveur des victimes.

Le Gouvernement algérien ne protège pas sa propre population. De plus en plus, on constate que les massacres conduisent des milliers de villageois à abandonner leurs terres. L'accaparement des terres par des prédateurs - proches du pouvoir et de l'armée - semble jouer un rôle très important dans la commission des massacres.

1. La responsabilité établie des autorités algériennes quant au moins à une grande partie de l'insécurité et des persécutions ne devrait-elle pas conduire le Conseil fédéral à accorder l'asile aux Algériens persécutés, même s'ils ne sont pas des opposants politiques déclarés au gouvernement de leur pays ?

2. Le Conseil fédéral est-il d'accord, en concertation avec d'autres États, de promouvoir une commission d'enquête internationale, afin d'établir les responsabilités des crimes et massacres commis en Algérie ?

3. Ne s'agit-il pas en définitive de crimes contre l'humanité au sens du droit international ? En ce sens, la création d'un tribunal pénal international ne constituerait-elle pas la solution à une situation bloquée par le Gouvernement algérien au plan international ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Concernant l'octroi de l'asile : de jurisprudence et pratique constantes, l'asile est octroyé aux personnes victimes d'actes de persécution imputables aux organes de l'État, détenteurs de la puissance publique. La pratique des autorités suisses est en harmonie avec celle des pays de l'Union européenne (résolution de l'UE du 23 novembre 1995). L'article 3 de la loi sur l'asile précise notamment que l'étranger doit être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Si, au terme de l'examen individuel du cas, l'autorité admet la vraisemblance des allégations du demandeur ainsi que la pertinence de ses motifs, elle lui reconnaît la qualité de réfugié et lui octroie l'asile, sous réserve des clauses d'exclusion prévues par la loi.

Ces principes, qui expriment la tradition humanitaire de la Suisse d'accueillir les réfugiés, s'appliquent à chaque demande, indistinctement de la nationalité de leur auteur. Au surplus, les décisions rendues par l'Office fédéral des réfugiés le sont dans le cadre légal en vigueur. Enfin, la Commission de recours en matière d'asile, autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante, garantit en dernier lieu l'application correcte du droit.

Dans le cas de l'Algérie, si le taux d'obtention de l'asile est constant et se situe autour de 3 %, la proportion des décisions négatives où l'exécution du renvoi n'est pas prononcée est en augmentation par rapport aux années précédentes et s'établissait, pour l'année 1997, aux alentours de 10 %. Cela concerne les requérants qui allèguent à satisfaction être exposés de manière ciblée à des préjudices par des tiers pour un cumul de facteurs, parmi lesquels on compte un engagement avéré pour le respect des droits fondamentaux élémentaires. Il s'agit notamment des personnes persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté, dont les journalistes, les femmes actives dans certaines associations, les syndicalistes et les militants des droits de l'homme.

Enfin, comme le Conseil fédéral l'a déjà dit dans ses réponses à la recommandation Äby du 22 janvier 1998 (98.3033) et aux deux questions ordinaires urgentes Vermot du 2 juin 1997 (97.1063) et du 25 septembre 1997 (97.1121), la Suisse, à l'instar de certains pays européens, fait preuve de prudence en ce qui concerne l'exécution des renvois. Elle suit, dans ce contexte, tout particulièrement la pratique des États membres de l'Union européenne. Elle n'évitera de susciter un attrait démesuré en tant que pays d'asile qu'en harmonisant sa pratique avec celle des autres États d'accueil. Or, selon les informations à disposition, les principaux pays concernés n'envisagent pas un changement de leur pratique concernant les demandeurs d'asile algériens. Ainsi, par exemple en Allemagne, la conférence des ministres de l'intérieur s'est prononcée le 2 février 1998 contre l'éventuelle suspension des renvois.

2. Concernant la commission d'enquête internationale : l'Algérie s'oppose catégoriquement à la venue d'une commission internationale d'enquête sur son territoire, ainsi qu'à la nomination d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur ce pays. Cette opposition a été confirmée à la fin de la session annuelle de la Commission des droits de l'homme tenue récemment à Genève (du 16 mars au 24 avril 1998). Contrairement à ce que les autorités algériennes avaient laissé entendre fin janvier au DFAE, elles ont également refusé de coopérer avec d'autres organes de la commission. Cette attitude négative a poussé l'Union européenne et le Canada à faire en commission une déclaration regrettant le refus des autorités algériennes. La Suisse s'est jointe à la déclaration faite par le Canada.

3. Concernant la création d'un tribunal international : il est vraisemblable que parmi les atrocités commises en Algérie, des crimes contre l'humanité ont été perpétrés. C'est toutefois à une autorité judiciaire qu'il appartiendrait d'en juger. Dans la mesure où les tribunaux algériens ne se prononceraient pas, la question de la création d'un tribunal international peut se poser. On relèvera à cet égard que les travaux entamés il y a plusieurs années en vue d'établir une juridiction pénale internationale à caractère permanent sont sur le point d'aboutir. En effet, une conférence diplomatique chargée d'adopter une convention portant création d'une cour criminelle internationale se réunira à Rome, du 15 juin au 17 juillet de cette année. Si ces travaux, auxquels la Suisse participe activement, devaient ne pas aboutir dans les délais prévus, il appartiendrait au Conseil de sécurité, s'il l'estime nécessaire, de se prononcer sur l'opportunité de créer un tribunal ad hoc, dans le cadre des conditions posées par le chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Réponse du Conseil fédéral.