98.1006 · Question ordinaire · 1998-01-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne a arrêté en janvier 1998 que les officiers - et probablement aussi les sous-officiers supérieurs - devaient être considérés comme inaptes au placement durant la phase intermédiaire entre l'école d'officiers (ou l'école de fourriers ou de sergents-majors) et le service au cours duquel ils paient leurs galons et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas prétendre à des indemnités de chômage. Cette interprétation de la loi est peut-être juste du point de vue juridique, mais elle est inacceptable si l'on veut, à terme, doter notre armée de cadres qualifiés.
Vu l'interprétation qui est faite de la législation, les jeunes Suisses sont peu enclins à viser une carrière dans l'armée suisse. Or notre armée de milice doit, comme par le passé, pouvoir assurer la relève de ses cadres en recrutant des militaires hautement qualifiés.
Il faut dire que, dans ce type spécial de chômage, il y a en outre souvent des circonstances concomitantes dont on ne tient pas compte si on applique normalement la législation sur l'assurance-chômage. Ainsi, dans de nombreux cas, il est prouvé que l'aspirant démissionne de son plein gré, avant même de commencer son service d'avancement, afin que son employeur n'ait pas à assumer de coûts supplémentaires et dans l'espoir que celui-ci le réengagera ultérieurement. Dans ces cas également, il est choquant que le chômeur doive s'accommoder, malgré les circonstances, de 18 jours sans indemnités, l'argument avancé étant qu'il a lui-même donné son congé.
Contrairement à l'assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain disposerait de ressources suffisantes pour verser une indemnité à ces chômeurs, indépendamment de l'assurance-chômage, dont la pratique vient d'être confirmée par le TFA.
C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre de toute urgence aux questions urgentes :
1. Pense-t-il également que les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances sont néfastes et peu propices à assurer la relève des cadres de notre armée, qui doit disposer de personnes qualifiées ?
2. Est-il prêt à créer les conditions nécessaires afin que les pertes que subissent les jeunes officiers et sous-officiers supérieurs dans le cadre de l'assurance-chômage soient compensées par le régime des allocations pour perte de gain ?
3. D'après lui, comment pourrait-on remédier au plus vite à cette situation intolérable et résoudre ce problème de façon pragmatique et durable ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.Dans son jugement du 29 septembre 1997 (C 389/96) le Tribunal fédéral des assurances (TFA) refuse l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-chômage (AC) pour de courts intervalles entre deux périodes de service du fait que la personne concernée n'est pas réputée plaçable au sens de la LACI. Cette jurisprudence peut conduire à des résultats insatisfaisants notamment si la personne chômeuse doit accomplir deux périodes de service dont l'échelonnement compromet son aptitude au placement.
2.Il n'incombe pas au régime des APG de pallier des inconvénients découlant de la LACI. En effet, le but de la LAPG est de fournir une compensation appropriée du salaire et du gain perdu par suite de service militaire (art. 34ter Cst.) et, partant, le droit aux APG est réservé aux seules personnes qui font du service. Par ailleurs, les allocations ne sont versées que pour les jours soldés. Ce but ne serait plus respecté et l'on consacrerait une rupture du système des APG si le droit à des allocations était reconnu non seulement pour des périodes de service effectives, mais également pour des périodes de chômage intermédiaire dues au fait que l'échelonnement des services militaires ne permet pas aux personnes touchées de remplir les exigences de l'art. 15 LACI.
3.Dans sa réponse à l'interpellation Langenberger du 9 décembre 1996, le Conseil fédéral s'est déjà prononcé sur la question de l'inaptitude au placement des personnes qui accomplissent leur service militaire. Il s'est déclaré disposé à examiner les dispositions en question dans le cadre d'une révision ordinaire de la loi .
La problématique soulevée ne peut dès lors être abordée isolément en ce qui concerne les personnes qui accomplissent leur service militaire. Elle doit être considérée dans son ensemble, car une adaptation des dispositions en question implique un examen en profondeur pour éviter de porter atteinte à la condition fondamentale du droit à l'indemnité qu'est l'aptitude au placement. Un allégement de l'aptitude au placement avant et entre des services militaires nécessiterait aussi - pour des raisons d'égalité de traitement - un allégement de l'aptitude au placement en faveur d'autres catégories d'assurés. Il s'agit notamment des personnes qui, en raison d'une formation ou suite à un séjour à l'étranger, ont pris des dispositions qui ne leur permettent d'être placés sur le marché du travail que pour un bref laps de temps ou d'étudiants qui souhaitent exercer une activité salariée uniquement pendant les vacances semestrielles. Un allégement généralisé des conditions de l'aptitude au placement entraînerait dès lors.une charge supplémentaire énorme pour l'assurance-chômage.
Lors de la prochaine révision de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, le Conseil fédéral examinera si et de quelle manière il est possible de prendre en compte les intérêts légitimes des personnes accomplissant un service militaire prolongé.
Réponse du Conseil fédéral.