98.1014 · Question ordinaire urgente · 1998-03-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Fin de la collaboration entre la Poste et les banques cantonales. Conséquences sur le plan local
1. Le Conseil fédéral est-il d'avis que la Poste, en assurant aux titulaires d'un compte postal des intérêts supérieurs à ceux du trafic de paiement usuel, offre des services bancaires et des produits qui ne relèvent pas directement de services postaux ni de services de paiement et qu'elle viole par là-même l'art. 36 de la constitution et l'art. 9, 1er alinéa, let. a, de la loi sur la Poste ?
2. Sait-il que la Banque cantonale thurgovienne, en raison de la concurrence de la Poste, a dû mettre fin à la collaboration avec cette dernière en matière d'offices bancaires, et que 66 offices en sont touchés, au net détriment des villages et de l'espace rural ?
3. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il faut mettre un frein à ces pratiques illégales et anticonstitutionnelles de la Poste ?
4. Que fera-t-il pour éviter que la fin de la collaboration entre la Poste et la banque ne devienne réalité à la fin du mois de mars ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.L'article 6, 3e alinéa, de l'ordonnnance sur la poste concrétise la disposition de l'article 9, 1er alinéa, de la loi fédérale en la matière (LPO). Il précise que la Poste est autorisée à gérer pour sa clientèle des comptes assortis ou non de restrictions de prélèvement, à les rémunérer aux conditions du marché et, compte tenu des besoins dans le trafic des paiements, à permettre des découverts correspondants aux usages du marché.
En l'occurrence, nous nous sommes inspirés des débats devant le Parlement et, en particulier, de ceux des commissions. Celles-ci disposaient d'un rapport soulignant que la Poste est habilitée à offrir les services financiers et de paiement pour lesquels elle n'a pas besoin d'une autorisation en vertu de la législation sur les banques. Selon cette réglementation, elle peut effectuer avec sa clientèle des opérations passives telles que l'encaissement de fonds de tiers ; il lui est par contre interdit de procéder à des opérations actives telles que l'offre d'avances sur crédit.
Nous sommes d'avis que l'application de l'article 9, 1er alinéa, LPO - telle que nous l'avons prévue dans l'ordonnance - est parfaitement légale et conforme à l'article 36 de la constitution.
2.La LPO donne à la Poste le mandat d'assurer un service universel de bonne qualité et à des prix équitables dans tout le pays. Nous avons clairement souligné cette obligation dans les objectifs stratégiques assignés à l'entreprise pour les années 1998 - 2001. Dès lors, celle-ci peut coopérer avec des tiers dans les limites fixées par la loi sur l'organisation de la Poste. Il appartient cependant à cette dernière de décider de quelle manière elle entend appliquer ce mandat fondamental. Une telle démarche respecte la répartition des tâches préconisée à la faveur de la réforme des services postaux (séparation des responsabilités politiques de celles de l'entreprise).
3.Selon nos précisions apportées au chiffre 1, nous ne partageons pas l'avis selon lequel la réglementation prévue à l'article 6, 3e alinéa, de l'ordonnance contreviendrait à l'article 9, 1er alinéa, lettre a LPO. Par conséquent, aucune mesure particulière ne s'impose.
4.Selon la nouvelle législation sur la poste, nous devons définir les objectifs stratégiques, nommer le conseil d'administration et approuver les comptes annuels. Par contre, nous ne pouvons influencer la Poste dans le choix de ses partenaires.
Réponse du Conseil fédéral.