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98.1050 · Question ordinaire · 1998-04-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 09.04.1998, les médias ont rapporté qu'un agent de l'Office de protection de la Constitution du Land du Bade-Wurtemberg, en Allemagne, avait été arrêté par le Ministère public de la Confédération parce qu'il s'intéressait de trop près aux agissements de l'"Église" de scientologie sur le territoire suisse.

D'après la presse, cet agent a été accusé d'espionnage et ceux qui lui ont fourni des informations risquent même d'être poursuivis pour trahison ou comportement préjudiciable aux intérêts du pays.

Si l'intervention de Mme Carla del Ponte, pertinente sur le plan formel, n'est pas en cause, plusieurs questions se posent :

- Dans quelle mesure peut-on qualifier de contraire aux intérêts de l'État l'activité menée par un agent d'un pays ami contre des associations comme l'Église de scientologie, secte notoire, quand on sait - et les spécialistes de ces milieux le confirmeront - que ce groupement est en réalité une organisation de type totalitaire qui se livre dans le monde entier, sous couvert de religion, à des activités criminelles en général et à des activités relevant du crime économique en particulier ?

- Pourquoi le Ministère public de la Confédération, le Conseil fédéral et les diverses autorités cantonales compétentes en la matière ne sont-ils toujours pas résolus à entreprendre une action coordonnée et efficace contre l'Église de scientologie et les autres organisations de même type, bien qu'il soit devenu patent, au cours des 10 dernières années, qu'elles menacent l'État, la démocratie et la société ?

- Attendra-t-on, là encore, qu'une catastrophe se produise pour réagir, au risque de tomber dans un excès qui desservirait le but recherché, comme c'est souvent le cas dans ce type de démarche ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.Le Ministère public de la Confédération a ouvert, début avril 1998, une enquête de police judiciaire contre un fonctionnaire de l'Office de protection de la Constitution du Land du Bade-Wurtemberg pour service de renseignements politiques (art. 272 CP) et actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP). Ce fonctionnaire est soupçonné d'avoir collecté des informations sur les émanations de la Scientologie en Suisse par l'intermédiaire d'une citoyenne suisse résidant à Zurich. Le ressortissant allemand et la citoyenne suisse ont été arrêtés alors qu'ils se rencontraient à Bâle.

Le fonctionnaire allemand est passé aux aveux et a été remis en liberté après trois jours de détention. Cet homme s'employait à obtenir des renseignements portant principalement sur des scientologues de Bâle et Zurich et sur leurs organisations pour son service qui avait déjà reçu précédemment d'autres informations de la Suissesse impliquée.

Au terme de l'enquête menée par le Ministère public de la Confédération, la procédure a été déférée aux autorités de poursuite pénale de Bâle-Ville.

2. Réponse à la question 1

L'objet à protéger du délit de service de renseignements politiques (art. 272 CP) est, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la souveraineté territoriale suisse ; en l'occurrence, la punissabilité vise à préserver la Suisse des agressions étrangères, à tous les stades et sous toutes les formes.

En ce qui concerne la disposition pénale prévue à l'article 271 CP, il est énoncé au chiffre 1 que sera puni celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. L'acte doit avoir, de par sa nature, un caractère officiel. Il peut s'agir, à titre d'exemples, d'investigations policières, d'appréhensions, d'arrestations, d'interrogatoires de procédure, d'inspections locales, d'actes d'exécution, etc.

En pareil cas, l'État a également intérêt à engager une poursuite pénale car, de toute évidence, les intérêts de la souveraineté nationale sont touchés. Les activités d'agents étrangers déployées à l'insu des autorités de notre pays ne peuvent en aucun cas servir les intérêts de la Suisse. Pour des raisons relevant de l'État de droit, les organes de poursuite pénale ne sauraient tolérer un comportement contraire à la loi.

Dans sa réponse à l'interpellation Burgener du 20 mars 1998 (98.3136) concernant l'Église de Scientologie, le Conseil fédéral est parvenu à des conclusions partiellement différentes, par rapport aux autorités allemandes, au sujet de la menace générée par ce mouvement. Il a relevé entre autres que les lois actuellement en vigueur imposent de poursuivre les actes contraires à la loi que pourrait commettre une secte. En cas d'activités susceptibles de compromettre la sûreté de notre pays, le Conseil fédéral est habilité à faire intervenir les organes compétents en matière de protection de l'État. Or rien actuellement ne justifie de prendre une mesure de ce genre. La Commission consultative en matière de protection de l'État a, en 1997, estimé qu'il n'y avait pas lieu de surveiller l'Église de Scientologie. Aujourd'hui, le Conseil fédéral s'en tient à cette appréciation. Dès lors, les activités de service de renseignements du fonctionnaire allemand peuvent également, sous cet angle, être qualifiées d'actes exécutés au détriment des intérêts de la Suisse et de ses habitants.

Réponse à la question 2

La réponse à la question ordinaire Petitpierre du 14 décembre 1988 (88.1068) précisait que tout groupe religieux exerçant des activités en Suisse jouit de certains droits constitutionnels et que tout membre peut se prévaloir de ces droits fondamentaux. Cela posé, on ne saurait nier que, parmi les nombreux mouvements religieux ou parareligieux qui fleurissent, il en existe qui ont tendance à recourir à des pratiques douteuses qui ont des effets négatifs sur leurs adeptes, voire sur la société.

Il est possible de parer efficacement aux dérives de tels groupes grâce à l'arsenal juridique à notre disposition. Citons en particulier le droit pénal et civil et, à l'échelon cantonal, les instruments de la police sanitaire et du commerce.

En Suisse et dans d'autres pays, le mouvement des scientologues rencontre - cela ne date pas d'hier un vent de contestation. Moult procès et instructions ont révélé certaines facettes difficilement compréhensibles de ce groupement. Plusieurs activités des scientologues recèlent d'importantes composantes financières. Les autorités et les organisations de protection des consommateurs doivent rester vigilantes à cet égard. Mais le seul fait que les principes sur lesquels s'appuie l'Église de Scientologie ne correspondent pas à ceux auxquels la majorité adhère n'est pas suffisant, cependant, pour justifier la mise en oeuvre d'une surveillance spéciale. Certaines branches du mouvement scientologue exercent des activités de service de renseignements - au besoin répressibles - qui ne visent pas principalement à infiltrer l'État lui-même ni à prendre le pouvoir, mais servent avant tout à préserver le mouvement de dangers réels ou supposés. Rien ne permet d'affirmer que la Scientologie tente actuellement d'infiltrer les structures de l'État.

Au demeurant, le Conseil fédéral a précisé, dans sa réponse à l'interpellation Borer du 3 octobre 1996 (96.3505), les conditions dans lesquelles les autorités chargées d'assurer la protection de l'État peuvent intervenir. Il est possible de traiter, dans une perspective préventive, des données concernant une secte, si celle-ci

-fait usage de la violence à l'intérieur ou à l'extérieur de son mouvement et que, ce faisant, elle revêt le caractère d'une organisation extrémiste violente ou terroriste, phénomène qui devrait dès lors être considéré comme un danger pour la sûreté intérieure ;

-met en péril l'ordre constitutionnel par des moyens contraires au droit et non démocratiques ;

-lèse, de manière criminelle et systématique, les intérêts patrimoniaux de ses membres et que, ce faisant, elle devrait être rangée sous l'étiquette de la criminalité organisée ; ou si celle-ci

-est frappée à l'étranger d'une interdiction pour violations avérées de la loi.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et parce la Scientologie en particulier ne remplit pas ces conditions, le Conseil fédéral n'estime pas opportun d'entreprendre des démarches contre ce mouvement de la manière réclamée par l'auteur de la question.

Réponse à la question 3

Il ne serait pas judicieux, aux yeux du Conseil fédéral, de faire face aux activités de certaines sectes exercées au détriment de la société uniquement avec des moyens juridiques. L'information active destinée à mettre en garde à temps contre les dangers susceptibles d'apparaître dans ce domaine est déterminante. Les questions touchant à la religion - la réponse à l'interpellation Burgener le soulignait déjà - sont du ressort des cantons dans notre État fédéraliste. Le Conseil fédéral estime que ceux-ci sont à même, en l'occurrence, de coordonner leurs activités par leurs propres moyens.

Réponse du Conseil fédéral.