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98.1058 · Question ordinaire · 1998-04-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

De nouvelles thérapies, telles l'acupuncture ou l'ostéopathie, ont pris depuis déjà quelque temps un essor considérable et obtiennent des résultats que plus personne n'ose décemment contester.

Cependant, dans ces domaines, le meilleur continue trop souvent à côtoyer le pire, par manque de critères évidents susceptibles de faire la différence entre le spécialiste, ayant suivi une véritable formation et le parfait charlatan.

Les choses se compliquent encore par le fait que la "simple" possession d'un diplôme de médecine ne garantit pas forcément la validité des praticiens dans ces techniques susnommées.

Qu'envisage le Conseil fédéral pour mettre de l'ordre dans ce domaine, de façon à ce que ces thérapies indubitablement efficaces si correctement pratiquées constituent un réel progrès pour la santé publique ?

Imagine-t-il possible la création d'un diplôme fédéral sanctionnant la fin d'études spécialisées dans ce domaine ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le domaine des professions médicales, la législation suisse fait une distinction entre les professions universitaires et les professions non universitaires. Concernant ces dernières, ce sont les cantons (pour les professions relatives aux soins généraux, par ex.) ou l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) (pour les physiothérapeutes et les diététiciens par ex.) qui établissent les critères à remplir concernant les qualifications professionnelles. Dans le domaine des professions universitaires, la Confédération délivre un diplôme fédéral pour les professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, et de pharmacien, conformément à la loi sur l'exercice des professions médicales. Les autres professions universitaires (paramédicales) en relation avec la santé (les psychothérapeutes non-médecins, par ex.) ne sont pas soumises à la réglementation fédérale. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que dans le domaine des professions médicales universitaires, cette dernière ne concerne que la période de la formation universitaire (formation au sens strict). La réglementation des titres concernant la formation postgrade relève des associations professionnelles (par ex. titre de médecin spécialiste FMH).

La marge de manoeuvre du Conseil fédéral dans le domaine précité reste limitée. Toutefois, on cherche actuellement à redéfinir les compétences.

Un projet de loi fédérale sur la formation de base, la formation postgrade et la formation continue des professions médicales a été élaboré dans l'optique du libre exercice des professions médicales en relation avec la libre circulation des personnes et en vue de la reconnaissance par l'État des titres délivrés jusqu'ici par des associations professionnelles privées. Ce projet de loi vise à promouvoir la qualité des soins médicaux. C'est pourquoi il s'applique aux professions médicales et englobe les trois niveaux de formation (formation de base, formation postgrade, formation continue). Il compte l'ostéopathie au nombre des professions médicales, à côté des domaines traditionnels (médecine humaine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et pharmacie). Au cours de la procédure de consultation menée début 1998, 12 cantons, plusieurs partis politiques et organisations faîtières ainsi que des milieux universitaires se sont cependant prononcés contre la reconnaissance de l'ostéopathie en tant que nouvelle profession médicale sanctionnée par un diplôme fédéral. Motif invoqué : il n'existe en Suisse aucune formation universitaire reconnue en ostéopathie, il n'existe pas non plus de directive CE à ce sujet et il s'agit d'une discipline non suffisamment définie, à rattacher à la physiothérapie ou à la chiropraxie. Lorsque le Conseil fédéral se prononcera, au cours du second semestre de 1998, sur la suite à donner au projet de loi, au vu des résultats de la procédure de consultation, il donnera son préavis concernant la reconnaissance de l'ostéopathie en tant que nouvelle profession médicale.

Concernant les nouvelles thérapies, évoquées dans la question ordinaire, il est assurément hors de doute qu'elles se sont attiré ces dernières années les faveurs du public et, en partie aussi, des praticiens. De ce fait, plusieurs universités ont créé une chaire de thérapies alternatives. Les professeurs en titre, mais aussi les praticiens exerçant en cabinet de consultation, s'emploient à examiner scientifiquement l'efficacité et la rentabilité des nouvelles formes de thérapie et à les développer. En effet, pour ce qui est des résultats thérapeutiques, les données disponibles prouvant l'efficacité sont peu nombreuses et, de plus, généralement controversées. Ce, contrairement, à l'opinion généralement répandue ainsi qu'à l'hypothèse de base énoncée dans la présente question ordinaire. Le Conseil fédéral est d'avis que la preuve de l'efficacité doit être faite avant d'entamer des discussions sur les différences relevées dans la qualité des soins thérapeutiques ou sur la reconnaissance officielle des thérapies alternatives en tant que profession médicale, que propose la question ordinaire.

En ce qui concerne la création d'un diplôme fédéral en tant que mesure propre à favoriser la qualification et l'assurance qualité de l'exercice des nouvelles formes de thérapie, le Conseil fédéral est d'avis qu'il est préférable une fois l'efficacité démontrée , d'examiner s'il ne serait pas plus judicieux d'implanter ces mesures au niveau des certificats de capacité ou de qualification qui pourraient être obtenus, à titre de certificat de formation complémentaire, par les détenteurs d'un diplôme universitaire d'une profession médicale reconnue (l'association des médecins suisses FMH a, par exemple, proposé un certificat de capacité pour l'exercice de la médecine chinoise). Le Conseil fédéral est d'avis que l'instauration d'une formation universitaire pour chacune des nouvelles formes de thérapie ne mènerait pas au but visé et ce pour des raisons de contenu, d'économie et de politique en matière de formation. De plus, elle ne relève actuellement pas de la compétence de la Confédération.

Réponse du Conseil fédéral.

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