98.1061 · Question ordinaire · 1998-04-29
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Les négociations que mènent actuellement les grandes banques aux États-Unis soulèvent quelques questions.
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que les personnes élevant des prétentions qui découlent de faits survenus en Suisse devraient avoir la possibilité de voir leur demande satisfaite en vertu du droit suisse ? Et que le système juridique suisse devrait être enfin axé sur les droits de l'homme et permettre la réalisation de ces derniers en Suisse ?
Que pense-t-il à cet égard des procédures et négociations en cours aux États-Unis ?
Si le système juridique suisse n'offre pas de garanties suffisantes pour qu'il soit fait droit aux prétentions justifiées, quelles sont les améliorations à apporter ?
Le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas anormal, en outre, que des personnes qui font valoir, ou qui peuvent faire valoir, leurs prétentions en Suisse, soient dépossédées de leur droit par le biais de décisions ou d'accords émanant des États-Unis, à moins bien sûr qu'elles n'aient exprimé leur volonté de se soumettre à ces décisions ou à ces accords ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Compétence des tribunaux suisses et appréciation des procédures étrangères
Se ralliant à l'opinion exprimée dans la question, le Conseil fédéral estime aussi qu'il doit exister en principe une possibilité de juger devant des tribunaux suisses et en application du droit suisse les prétentions découlant de faits survenus en Suisse. Selon les règles du droit international privé reconnu par la Suisse en matière de procédure, ce principe est incontesté. Pour qu'une action puisse être introduite en Suisse par la voie procédurale, il faut que les tribunaux suisses jouissent de la compétence internationale. Cette condition est réglementée dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291) qui dispose, à son article 2, que les tribunaux suisses sont en principe toujours compétents, lorsque le défendeur a son domicile ou son siège en Suisse. La LDIP prévoit en outre diverses compétences spéciales. On peut donc admettre que des prétentions envers des banques ayant leur siège en Suisse pouvaient et peuvent en tout cas être émises en Suisse.
Le fait que l'on n'y a pas recouru et que l'on a plutôt porté la question devant des tribunaux étrangers démontre que le choix du for dépend de nombreux facteurs. En font partie tant la procédure civile du pays en question que le droit matériel auquel elle se réfère pour juger l'état de faits. A défaut de réglementation au niveau international, le droit matériel appliqué dépend du droit international privé adopté par le pays du tribunal saisi.
Sauf dans le cadre d'un traité international, la Suisse n'a théoriquement aucun moyen d'obtenir d'un État étranger qu'il accorde une compétence pour juger des litiges. Elle peut toutefois suggérer une division judicieuse de la juridiction, s'il est exigé de la Suisse qu'elle reconnaisse et qu'elle exécute sur son territoire un jugement rendu à l'étranger. Car la Suisse peut refuser la reconnaissance du jugement prononcé par le pays qu'elle considère (selon ses propres critères) ne pas être compétent en la matière. Cet aspect est examiné ci-après, au chiffre 2.
Il convient par ailleurs de faire une distinction entre le refus de reconnaître des jugements rendus à l'étranger et une intervention, fondée sur le droit international, qui porterait sur une procédure judiciaire étrangère. Théoriquement un État peut certes reconnaître - sous réserves d'engagements particuliers émanant de conventions internationales - les jugements prononcés à l'étranger selon ses propres règles et donc selon sa libre appréciation, mais il ne peut s'opposer à une procédure judiciaire étrangère en tant que telle, à moins qu'il ne soit porté atteinte à sa souveraineté ou à d'autres principes du droit international. Dans le cadre des plaintes collectives déposées aux États-Unis contre des banques suisses, on rappellera qu'en date du 5 juin 1997, la Suisse s'est adressée au tribunal saisi dans une "letter to the judge" pour lui signaler combien elle souhaitait éviter des conflits de compétence. À ce jour, le tribunal n'a toutefois pas encore statué sur sa compétence. Entre temps, les parties semblent cependant avoir admis le principe d'une transaction dans la procédure portant sur les plaintes collectives mentionnées. Le Conseil fédéral a pris connaissance de cette évolution et continue à suivre attentivement l'affaire.
2. Reconnaissance des procédures étrangères par la Suisse
Les décisions judiciaires étrangères ne déploient leurs effets en Suisse que si elles peuvent être reconnues. Or cette reconnaissance est réglementée dans la loi précitée sur le droit international privé qui exige, comme condition principale à cette fin, que la compétence de l'État ayant rendu le jugement satisfasse aux critères établis par la Suisse. La reconnaissance peut en outre être refusée, si la décision judiciaire est contraire, sur le plan formel ou matériel, à l'ordre public suisse. Il appartient aux tribunaux cantonaux et, en dernière instance, au Tribunal fédéral de déterminer s'il est possible de reconnaître en Suisse un jugement étranger qui, en vertu du droit procédural étranger, déploie aussi ses effets envers des personnes n'ayant pas participé directement à la procédure. Le Conseil fédéral n'a pas à se prononcer à ce sujet. Quand une reconnaissance est exclue, il est possible d'introduire une nouvelle action auprès d'un tribunal suisse, dans la mesure où les autres conditions procédurales, et notamment celle de la compétence directe, sont remplies.
3. Porté des droits de l'homme
En sa qualité d'État partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, (RS 0.101) ainsi que du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
(RS 0.103.2), la Suisse garantit une protection globale des droits individuels, et ce aussi sous l'angle procédural. Ainsi, chaque personne avait, et a encore, la garantie d'accéder à un juge, dès lors qu'en Suisse il existait en tout temps une instance auprès de laquelle il était possible d'émettre une prétention envers des banques ayant leur siège en Suisse. Comme nous l'avons indiqué, les garanties procédurales minimales prévues dans les traités internationaux précités s'appliquent aussi à la procédure suisse visant la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères.
4. Besoin de réforme
Le Conseil fédéral est d'avis que le droit international privé et de procédure civile adopté par la Suisse, et en particulier la LDIP, apporte la garantie que la compétence des tribunaux suisses et la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères sont réglementées en conformité avec les principes des droits de l'homme. Il n'y a donc pas lieu actuellement de revoir cette réglementation. La question toutefois de savoir si les procédures en cours aux États-Unis auront des répercussions sur la procédure civile interne sera examinée dans le cadre d'une éventuelle uniformisation de la procédure civile suisse. Quant aux difficultés rencontrées par des entreprises suisses installées ou actives dans un autre pays et qui, de ce fait, ne peuvent purement et simplement se soustraire à sa juridiction, elles peuvent uniquement trouver une solution au moyen de traités internationaux, et pas par le biais du droit interne. Signalons à ce propos que la Conférence de La Haye de droit international privé élabore actuellement une convention internationale sur les fors et l'exécution des jugements, qui vise entre autres une coordination des compétences au niveau international, et ce notamment avec les États-Unis.
Réponse du Conseil fédéral.