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98.1099 · Question ordinaire · 1998-06-24

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le rejet de l'initiative pour la protection génétique représente certes un signe positif pour la recherche et l'activité économique en Suisse. Cependant, au cours de la campagne concernant la votation, personne n'a contesté la nécessité de distinguer, parmi les produits mis dans le commerce, ceux qui sont obtenus par des procédés traditionnels de ceux qui sont issus de modifications génétiques, ni le fait que les aliments transgéniques doivent être désignés de manière claire. Toutefois, pour rester compétitive, l'économie Suisse doit rechercher une coopération aussi étroite que possible à cet égard sur le plan international, en particulier avec l'Union européenne.

À ce propos, je prie le Conseil fédéral de donner son avis sur les questions suivantes :

1. Critères de pureté

L'introduction de critères de pureté s'impose afin de permettre de distinguer les denrées alimentaires transgéniques des denrées traditionnelles ou obtenues selon des procédés de culture biologique. C'est là une condition indispensable si l'on veut pouvoir différencier les mélanges volontaires des contaminations involontaires qui peuvent se produire lors de la récolte, du transport et de la transformation. Le Conseil fédéral estime-t-il possible d'introduire ces critères de pureté rapidement ?

2. Désignation

Le règlement de l'UE concernant la désignation du maïs et du soja transgéniques entre en vigueur le 3 septembre 1998. Il doit servir de modèle pour la désignation des denrées génétiquement modifiées en général. Dans quelle mesure et dans quels délais le Conseil fédéral estime-t-il possible d'adopter la procédure de l'UE ? En ce qui concerne l'introduction des critères de pureté, peut-on envisager une solution analogue à celle de l'UE pour les additifs ?

3. Critères d'appréciation analytiques

Le Conseil fédéral est-il disposé à appliquer les mêmes critères d'appréciation analytiques que l'UE, en particulier pour ce qui concerne la reconnaissance des analyses protéiques, afin d'éviter des entraves à la concurrence ?

4. Procédure d'autorisation

Les substances issues de modifications génétiques ne sont généralement autorisées en Suisse qu'avec un certain retard. Le Conseil fédéral juge-t-il possible d'accélérer la procédure d'autorisation et d'assurer une coordination internationale à cet égard ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse a adopté des prescriptions claires concernant l'étiquetage des produits génétiquement modifiés et elle est à cet égard en avance sur l'UE. Les autorités suisses sont en contact avec ME et suivent de très près la législation européenne concernant les OGM.

1. Limites de déclaration (critères de pureté)

Selon la législation en vigueur, la mention OGM doit être indiquée dans l'étiquetage de toute denrée alimentaire dans laquelle on a décelé la présence de matériel génétique modifié à l'aide de la méthode officielle. Cette disposition introduit en quelque sorte une limite de déclaration. Il est prévu de la rendre plus précise par l'instauration d'une méthode quantitative suffisamment précise et rapide, condition sine qua non pour en garantir l'application. Grâce à la collaboration entre les autorités, l'Université et l'économie privée, la Suisse a été la première dans le monde à mettre au point et à tester une telle méthode. Il est donc désormais possible de l'introduire dans la législation. Il y a une année, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait déjà annoncé l'introduction de limites de déclaration et consulté de manière informelle les milieux intéressés. La grande majorité de ceux-ci ont salué l'introduction de cette méthode et pratiquement tous l'ont acceptée. Des limites de déclaration devraient être introduites au plus tard en 1999.

2. Désignation

Comme déjà mentionné, la Suisse connaît, depuis l'entrée en vigueur en juillet 1995 du nouveau droit des denrées alimentaires, l'obligation générale de déclarer les produits OGM. Les composants, les additifs et les arômes génétiquement modifiés doivent être mentionnés comme tels dans l'étiquetage, le critère étant la présence de matériel génétiquement modifié (art. 22 ODAI).

Contrairement à la Suisse, FUE a pendant longtemps renoncé à introduire la déclaration des denrées alimentaires génétiquement modifiées, sauf dans les cas où celles-ci présentent une différence substantielle par rapport aux produits traditionnels (Règlement CE no 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires). Au sein de l'UE, seul l'étiquetage du soja et du maïs est réglementé aujourd'hui (Règlement CE no 11 39/98/CE, art. 1er, concernant la mention obligatoire d'autres informations dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés), cela de manière très semblable à notre réglementation. Il existe une différence en ce qui concerne les additifs et les arômes, dont l'UE n'exige pas la mention dans l'étiquetage. Des discussions à ce propos sont cependant en cours, qui tendent à instaurer là aussi une réglementation similaire à celle existant en Suisse.

3. Critères d'appréciation analytiques

Dans l'UE comme en Suisse, l'analyse du matériel génétique modifié va prendre une importance primordiale. Certains procédés de fabrication peuvent détruire le matériel génétique des denrées alimentaires, mais pas les protéines. C'est pourquoi l'UE a décidé de donner la possibilité de recourir à l'analyse protéique en plus de l'analyse du matériel génétique. L'analyse protéique n'existe cependant que pour un petit nombre de denrées alimentaires génétiquement modifiées. Cela tient en partie au fait que le développement de ces méthodes est très long et qu'elles exigent encore un important appareillage technique. En outre, l'analyse protéique présente l'inconvénient d'être moins spécifique que la méthode ADN, ce qui peut être source d'une grande insécurité juridique.

C'est ainsi qu'une nouvelle protéine pourrait être présente dans deux produits OGM différents, dont l'un est autorisé et l'autre pas.

Nous suivons attentivement le développement technologique. Si des applications appropriées pour l'analyse protéique étaient trouvées, celle-ci pourrait être acceptée en complément à l'analyse ADN. Son introduction nécessiterait une révision de l'ODAI.

4. Procédure d'autorisation

Actuellement, les demandes d'autorisation sont déposées en Suisse beaucoup plus tard que dans l'UE. Les milieux intéressés sont toutefois régulièrement invités à présenter leurs demandes le plus tôt possible ou à s'assurer que les fabricants de produits OGM soumettent leurs demandes simultanément aux autorités suisses et à celles de l'UE.

Les dossiers UE sont généralement acceptés dans la procédure d'autorisation en Suisse. Les requérants ne doivent donc pas constituer de dossiers spéciaux pour la Suisse, d'où un gain de temps et de travail. Cependant, en Suisse les requérants doivent produire quelques documents supplémentaires, comme des précisions sur la sécurité des denrées alimentaires, sur les méthodes de détection et sur le matériel de référence pour l'exécution. La durée de l'examen des dossiers par les autorités suisses se situe dans les nonnes de l'UE.

Réponse du Conseil fédéral.