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98.1115 · Question ordinaire · 1998-06-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les premiers cas d'application du nouvel art. 25a LAT, s'ils ont révélé les avantages de cette disposition pour les procédures d'octroi d'autorisations de construire simples, ont fait apparaître aussi les graves handicaps qu'elle présente dans les procédures d'autorisation complexes et coûteuses. Pour ces dernières en particulier, l'effet recherché, c'est-à-dire l'accélération des procédures, n'est pas atteint, les décisions ne sont pas prises à l'échelon adéquat, ce qui provoque des retards, et des dépenses inutilement élevées risquent d'être engagées pour l'élaboration des projets.

La raison de ces difficultés est simple : la nouvelle disposition ne permet plus de délivrer par étapes, en fonction de l'état d'avancement du projet, les différentes autorisations que requièrent les projets complexes. Désormais, une décision générale est prise après un travail de planification parfois très coûteux qui exige un va-et-vient laborieux de dossiers ; de plus, ce système impose au maître de l'ouvrage des délais d'attente beaucoup plus longs que la procédure de décision par étapes appliquée auparavant.

Je demande donc au Conseil fédéral s'il peut se satisfaire d'un mode d'application de l'art. 25a LAT qui se borne à n'autoriser un projet de construction que lorsque toutes les autorisations intermédiaires réellement nécessaires pour la décision générale ont été obtenues ?

Stellungnahme des Bundesrates

En introduisant le 6 octobre 1995 un nouvel article 25a dans la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), le législateur fédéral, soucieux de permettre à la fois l'accélération et la simplification de la procédure, a fixé des principes minimaux auxquels doit obéir la coordination de la procédure d'autorisation de construire avec les autres décisions requises par l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation. Si, comme le prétend le motionnaire, dans le cas de procédures complexes et coûteuses l'effet recherché n'était parfois pas atteint - le Conseil fédéral n'a toutefois pas connaissance de tels cas - on ne peut que le déplorer. Il est toutefois inexact que la nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ne permet plus de délivrer par étapes, en fonction de l'état d'avancement des travaux, les différentes autorisations que requièrent les projets complexes, ce qui signifierait que l'on ne peut plus statuer sur les questions de principe avant d'avoir tranché les questions de détail.

La nouvelle disposition a simplement pour but d'empêcher que les décisions nécessaires dans le cadre de l'implantation ou de la transformation d'une construction ou d'une installation ne soient prises de manière isolée et sans égards aux autres domaines juridiques déterminants. Il reste bien entendu toujours possible - et le Conseil fédéral l'avait déjà souligné dans son message sans que cela suscite une quelconque opposition au Parlement - de subdiviser le processus de décision en plusieurs phases. En d'autres termes et afin d'éviter que les procédures ne soient compliquées à outrance, il reste admissible de statuer sur des questions de principe avant de décider de questions de détail. Le Conseil fédéral a défendu le même point de vue dans le cadre de loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans, loi actuellement en discussion au Parlement, par exemple à propos des installations hydroélectriques. Cette manière de procéder permet de mettre en évidence suffisamment tôt les intérêts qui s'opposent de manière impérative à la réalisation d'un projet ; le risque que soit effectué un travail de planification coûteux qui pourrait s'avérer inutile au bout du compte, est ainsi largement minimisé. Le degré d'étude des différentes phases ne devra donc pas être supérieur à ce qui est requis pour statuer (concernant l'ensemble du problème, cf. FF 1994 III 1069 [par. 4] et 1072 [ch. 222.3, par. 2]).

En conclusion, l'article 25a LAT ne s'oppose nullement à ce que l'on échelonne la procédure de décision pour tenir compte de la complexité de l'installation projetée. Il est évident toutefois que cette possibilité ne peut s'appliquer que dans la mesure où au moment indiqué, les autorisations effectivement nécessaires sont coordonnées. Un retour à une pratique dans laquelle les autorisations sont octroyées au coup par coup et sans coordination ne serait pas compatible avec le droit fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.