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98.1127 · Question ordinaire · 1998-06-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'article 35 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 20 juin 1930, "nul ne pourra être engagé comme membre du corps enseignant ou du personnel de garde sans avoir subi préalablement une visite médicale, confiée au médecin désigné par l'autorité compétente".

L'article 28 de la même ordonnance énumère le personnel soumis à cette obligation.

Vu l'émergence des hautes écoles spécialisées (HES), la question se pose de savoir si le personnel enseignant de ces nouvelles écoles est soumis aux examens médicaux d'entrée dans la mesure où il s'agit le plus souvent des mêmes personnes que celles qui enseignent dans les écoles professionnelles, ou si ledit personnel peut être assimilé au statut du corps professoral des universités, non soumis aux exigences de l'ordonnance précitée.

L'Office fédéral de la santé publique, interpellé par le soussigné, a répondu le 27 mai 1998 que la question n'était pas là, vu l'obsolescence de la loi. Il a déclaré que cette législation était inappliquée et souhaitait que tous les enseignants soient exemptés de l'obligation de se soumettre à une visite médicale.

Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis ?

Si oui, ne conviendrait-il pas d'abroger une législation tombée en désuétude ?

Le cas échéant, le Conseil fédéral est-il d'avis qu'il conviendrait de modifier la législation en maintenant l'obligation de la visite médicale, mais en considération d'autres risques de maladies contagieuses que ceux résultant de la tuberculose ?

Stellungnahme des Bundesrates

Contexte

L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose de 1930 prévoit une visite médicale du corps enseignant, préalable à tout engagement (art. 35). L'article 28 de la même ordonnance établit la liste des écoles et du personnel enseignant assujetti ou non à l'examen médical. Le corps enseignant des nouvelles HES doit-il se soumettre à l'examen médical ou peut-il en être dispensé à l'instar du corps professoral des universités ?

La question Béguin soulève trois problèmes :

1. celui de la pertinence actuelle des mesures de lutte contre la tuberculose, inscrites dans la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose et dans son ordonnance d'application ;

2. celui de l'abrogation des mesures devenues désuètes ;

3. celui d'autres risques de maladies transmissibles qu'on pourrait prévenir par une visite médicale maintenue obligatoire.

Examen du corps enseignant

L'épidémiologie de la tuberculose dans la plupart des pays européens, dont la Suisse, est caractérisée par une baisse du nombre de personnes atteintes dans la population résidente, tandis que ce nombre persiste, voire augmente, dans certains groupes d'immigrants ou de personnes marginalisées. En accord avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, le dépistage systématique de la maladie n'est plus justifié lorsque l'incidence est très basse, comme dans la population générale de notre pays, car le rendement diagnostique est mauvais, tandis que le coût par cas dépisté devient très élevé. L'effort doit porter sur le diagnostic et le traitement individuels, ainsi que sur l'examen de l'entourage des malades.

La Ligue pulmonaire suisse (LPS, anciennement Association suisse contre la tuberculose et les maladies pulmonaires), en collaboration avec l'OFSP, a mis à jour dans le Bulletin de l'OFSP du 29 avril 1996 les lignes directrices pour le dépistage et le contrôle radiologique de la tuberculose, en remplacement de celles de 1985. L'examen radiologique systématique est indiqué pour des populations à risque élevé comme les ressortissants de pays où l'incidence est élevée ou pour les personnes incarcérées. L'examen radiologique de routine du corps enseignant n'est plus indiqué.

Par conséquent, la réponse à la première question est que les enseignants doivent être exemptés d'un examen systématique. La plupart des cantons ont modifié leur législation dans ce sens, en abrogeant l'examen obligatoire des enseignants, sous réserve d'une provenance ou d'un séjour prolongé dans un pays à forte incidence.

Législation sur la tuberculose

La loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose date de 1928, soit d'avant l'ère des antibiotiques. Elle a été révisée lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les épidémies de 1974. L'ordonnance d'application pose plusieurs problèmes. Elle cible notamment mal le contrôle de la maladie chez des groupes importants : par exemple, l'examen obligatoire des enseignants est actuellement sans intérêt, alors que d'autres groupes à risque élevé ou la multirésistance médicamenteuse sont ignorés. En revanche, elle constitue la base légale de la création de la médecine scolaire et des organisations cantonales antituberculeuses et pour le subventionnement de ces dernières par la Confédération.

Ainsi, on ne peut pas globalement abroger la législation sur la tuberculose pour cause d'obsolescence. L'objectif à moyen terme est l'intégration de ses points forts dans la loi sur les épidémies.

Les ligues cantonales contre la tuberculose sont primordiales. Elles assurent le lien nécessaire entre la santé individuelle et la santé publique (par exemple, le suivi d'un patient tuberculeux, celui de l'entourage de ce patient et l'assistance au traitement). La lutte antituberculeuse ne justifie pas à elle seule la médecine scolaire, mais la médecine scolaire remplit une mission de santé publique indispensable (couverture vaccinale, prévention sida/HIV et toxicomanie, etc.). Les subventions fédérales aux institutions cantonales antituberculeuses sont justifiées du moment que la moitié environ des cas de tuberculose rapportés chaque année sont des cas importés (requérants d'asile, réfugiés, travailleurs ou voyageurs étrangers).

Révision de la législation sur la tuberculose

Le Conseil fédéral est prêt à adapter les bases légales à la situation actuelle. Il examinera dans quelle mesure et dans quel laps de temps les articles tombés en désuétude de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 juin 1930 pourront être abrogés.

A moyen terme, les dispositions encore pertinentes de la loi sur la lutte contre la tuberculose seront intégrées dans le cadre d'une révision partielle de la loi sur les épidémies.

Examens en vue de dépister d'autre maladies infectieuses

Lorsque l'incidence d'une maladie diminue, l'examen ciblé de groupes à risque prévaut sur les examens tous azimuts. Une visite médicale systématique n'a de sens qu'en cas de maladie contagieuse grave, précocement et facilement diagnostiquable, et contre laquelle on peut prendre des mesures efficaces.

Les mesures d'éviction scolaire relatives aux maladies infectieuses, destinées au corps enseignant comme aux élèves, sont considérées comme nécessaires et suffisantes. Par ailleurs, la législation permet de prévenir l'importation de maladies infectieuses (ordonnance sur le service sanitaire de frontière). Concrètement, un examen radiographique des poumons est exigé chez les travailleurs étrangers.

En conclusion, aucune maladie infectieuse ne prévaut actuellement en Suisse qui justifie l'examen médical systématique de tous les membres du corps enseignant.

Réponse du Conseil fédéral.

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