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98.1134 · Question ordinaire · 1998-09-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a exonéré récemment le Comité international olympique (CIO) de la TVA et il est fort probable que d'autres organisations sportives internationales (FIFA, UEFA, FIS etc.) en fassent la demande prochainement.

Comme ces organisations bénéficient d'entrées substantielles (provenant essentiellement de la commercialisation des droits de transmission télévisée et des sponsors), j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Imposition directe

1a. Quel est actuellement le règlement en vigueur pour les organisations sportives internationales en matière d'assujettissement à l'impôt direct (impôt fédéral direct et impôts cantonaux)?

1b. Sur quelle base légale une exonération se fonde-t-elle ? Qui décide d'une exonération ? Quelles sont les conditions requises ?

1c. À combien s'élèvent les recettes fiscales qui, lors d'une exonération, échappent à la Confédération ainsi qu'aux cantons ?

2. Taxe sur la valeur ajoutée

2a. Quel est actuellement le règlement en vigueur pour les organisations sportives internationales en matière d'assujettissement à l'impôt ?

2b. Sur quelle base légale une exonération se fonde-t-elle ? Qui décide d'une exonération ? Quelles sont les conditions requises ? Dans le cas du CIO (et d'autres éventuelles organisations), s'agissait-il d'une véritable exonération, ou n'était-ce qu'une pseudo-exonération ? Autrement dit : y a-t-il eu, oui ou non, restitution des impôts préalables ?

2c. À combien s'élèvent les recettes fiscales qui, lors d'une exonération, échappent à la Confédération ? Dans quelle mesure l'exonération est-elle compensée, à un stade ultérieur, par l'imposition sur les plus-value (effet de rattrapage)?

3. Imposition à l'étranger

Les organisations sportives internationales établies à l'étranger (Europe de l'Ouest, Amérique du Nord) bénéficient-elles de plus ou de moins de privilèges fiscaux qu'en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.

a)Les organisations sportives internationales établies en Suisse relèvent, en tant qu'organisations non gouvernementales, du droit fiscal suisse. Les dispositions fiscales applicables peuvent varier en fonction de leur forme juridique.

b)Une exonération de l'impôt en vertu de l'article 56 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct n'est possible que si l'organisation poursuit exclusivement des buts de service public ou de pure utilité publique. C'est l'administration fiscale du canton où est établie l'organisation concernée qui est en principe compétente pour accorder l'exonération de l'impôt fédéral direct.

Les organisations sportives internationales faîtières ne sont généralement pas d'utilité publique au sens du droit fiscal. Toutefois, une exonération peut exceptionnellement leur être accordée en raison des buts de service public qu'elles poursuivent. Tel est le cas lorsqu'elles accomplissent - sans but lucratif - une tâche d'intérêt public, p. ex. en encourageant l'éducation physique. L'intérêt public doit cependant être interprété de manière restrictive, afin d'éviter que l'exonération soit vidée de son contenu. Confédération et cantons connaissent une législation et une pratique analogues.

Par sa décision du 16 septembre 1998, le Conseil fédéral a confirmé sa précédente décision du 8 juillet 1981 selon laquelle le CIO doit être, en raison de ses buts de service public, exonéré de l'impôt fédéral direct en vertu de l'art. 56, let. g, LIFD. Il a la conviction que l'idée olympique au sens large favorise la promotion de l'éducation physique de la jeunesse à l'échelle mondiale et contribue à la compréhension entre les peuples.

c)Les pertes fiscales ne peuvent absolument pas être chiffrées. Quiconque tenterait cependant d'une manière ou d'une autre de les calculer devrait tenir compte du fait que ces fédérations faîtières internationales doivent verser à leurs fédérations nationales une grande partie de leurs recettes provenant de manifestations internationales.

2.

a)L'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur ne connaît aucune disposition prévoyant la possibilité d'octroyer des privilèges particuliers aux organisations sportives internationales. Le CIO est, sur la base de la décision prise par le Conseil fédéral le 16 septembre 1998 pour ce cas particulier, la seule organisation sportive internationale qui soit exonérée dans une large mesure de la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Le privilège en faveur du CIO, décidé par le Conseil fédéral le 16 septembre 1998, s'appuie sur l'art. 102, ch. 8 de la constitution (cst.). Selon cet article, le Conseil fédéral a l'obligation, dans les limites de la constitution actuelle, de veiller aux intérêts de la Confédération au dehors et, en général, de prendre en charge les relations extérieures. Il découle de la disposition précitée, d'une part la compétence du Conseil fédéral de représenter la Suisse au dehors et, d'autre part, son droit d'édicter, à l'intérieur de la Confédération, des ordonnances et des décisions en vue de veiller aux intérêts de la Confédération au dehors (v. Dietrich SCHINDLER, in "Kommentar BV", art. 102, ch. 99 ss). En principe, pour que le Conseil fédéral puisse édicter une ordonnance ou une décision fondée sur l'art. 102, ch. 8, cst., les conditions suivantes doivent être réalisées : nécessité objective et intérêt public prépondérant, urgence dans le temps, conformité avec les actes législatifs de l'assemblée fédérale ainsi qu'avec les principes constitutionnels. La doctrine et la jurisprudence les plus récentes exigent en outre que de telles ordonnances et décisions soient limitées dans le temps. Le Conseil fédéral dispose d'une marge d'appréciation importante pour juger si les conditions précitées sont réalisées.

La présence du CIO a pour la Suisse une importance particulière. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a décidé d'améliorer le statut du CIO en l'exemptant dans une large mesure de l'assujettissement à la TVA. N'est en particulier pas soumise à l'impôt la cession de droits de transmission TV et autres droits de transmission en relation avec la diffusion des jeux olympiques ; il en va de même en ce qui concerne les recettes ainsi réalisées, dans la mesure où celles-ci sont reversées à une fédération internationale, à un comité national olympique ou à un comité d'organisation des jeux olympiques. De surcroît, le Conseil fédéral a décidé que l'"ordonnance du 26 juin 1995 relative au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes" doit s'appliquer au CIO, mais pas à ses fonctionnaires et employés. Toutefois, le droit au dégrèvement de la TVA (exonération à la source) n'existe que dans la mesure où le CIO exerce les attributions qui lui ont été statutairement confiées.

c)Le privilège fiscal accordé au CIO en matière de TVA prive la Confédération d'environ 2 millions de recettes par an. Ces pertes fiscales proviennent en grande partie du fait que le CIO est en droit d'acquérir des biens et des services en franchise d'impôt (opérations en amont). La non-imposition des opérations réalisées par le CIO (opérations en aval) n'a pas de conséquences notables sur les recettes fiscales, étant donné que lesdites opérations sont dans une très large mesure effectuées à l'étranger et qu'elles seraient donc de toute façon exonérées de l'impôt. Une éventuelle imposition à un stade ultérieur de la plus-value qui en résulte n'a par conséquent aucune influence sur les ressources fiscales de la Suisse. Il convient cependant de relever ici que la présence du CIO génère dans la région lémanique des chiffres d'affaires de l'ordre de 100 millions de francs par an, ainsi que le rapporte une étude de l'École des hautes études commerciales de l'université de Lausanne portant sur l'année 1995/1996.

3.

Il n'y a aucune enquête connue sur le traitement fiscal des organisations sportives internationales. L'OCDE ne s'est pas prononcée non plus sur ce thème. D'une façon générale, les États de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord n'ont pas prévu dans leur législation de disposition spéciale concernant les organisations sportives internationales. Ce sont donc les règles générales du droit en vigueur qui leur sont applicables. Ceci découle du fait que ces organisations ne font pas partie des organisations internationales. En ce qui concerne le droit fiscal applicable à ces organisations et à leur personnel, les États s'en tiennent au principe de la légalité. Certains États attribuent toutefois aux organisations sportives internationales, dans le cadre de la législation ordinaire, des buts d'utilité publique. Mais l'utilité publique est souvent remise en question lorsque de telles organisations reçoivent des montants très élevés dans le cadre de la négociation de contrats portant sur la cession de droits.

Réponse du Conseil fédéral.