98.1140 · Question ordinaire · 1998-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Les contrôles montrent que les règles sur le temps de travail et le temps de repos des chauffeurs de poids lourds fixées dans l'ordonnance sur les chauffeurs (RS 822.221) sont rarement respectées. Cette observation est confirmée par une étude de la Société Transcare, qui constate qu'une situation de "semi-illégalité" règne en la matière. Il est donc urgent d'être plus strict.
Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance sur les chauffeurs, les cantons doivent pourvoir à l'application de cette ordonnance ; ils doivent désigner les autorités chargées de son exécution et présenter un rapport tous les deux ans à l'Office fédéral de la police.
2. Par ailleurs, l'art. 24 dispose que le Département fédéral de justice et police peut édicter des instructions générales pour l'application de l'ordonnance. La Confédération a donc la possibilité d'imposer aux cantons le mode de contrôle et, surtout, la fréquence de ces contrôles.
3. L'introduction de la RPLP risque d'inciter certains transporteurs à récupérer une partie des frais engagés pour cette taxe par des pratiques contraires à l'ordonnance sur les chauffeurs.
4. La Conférence des chefs des Directions cantonales de la police a examiné, à la demande du DETEC, la possibilité de créer un groupe de travail qui serait chargé d'élaborer un train de mesures propres à mieux faire respecter les dispositions relatives aux limites de poids, au temps de travail, au temps de repos et à la vitesse. Une coordination des contrôles des cantons s'impose plus que jamais.
1. Que ressort-il des rapports établis par les cantons pour les quatre dernières années en vertu de l'art. 23, 1er al., de l'ordonnance sur les chauffeurs ?
2. Le Conseil fédéral est-il disposé à donner aux cantons, comme l'y autorise l'art. 24 de cette ordonnance, des instructions visant à renforcer les contrôles et à en augmenter la fréquence ?
3. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas comme moi que le non-respect des règles sur le temps de travail des chauffeurs risque de se développer après l'introduction de la RPLP et qu'il est donc indispensable d'augmenter les contrôles ?
4. Le groupe de travail constitué par la Confédération et les cantons afin d'évaluer si les dispositions légales sont respectées a-t-il commencé ses travaux ? A-t-il déjà présenté un rapport intermédiaire ou dégagé une première série de conclusions ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le 19 juin 1995, nous avons procédé à une révision totale des prescriptions réglant la durée du travail, de la conduite et du repos des chauffeurs. La nouvelle ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 ; RS 822.221) a été adaptée au droit européen correspondant, à savoir à trois textes : le règlement 3820/85/CE relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement 3821/85/CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, ainsi que l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
En vigueur depuis le 1er octobre 1995, l'OTR 1 a dû être conçue sur la base du droit européen ; à l'instar de celui-ci, elle n'est pas facile à comprendre et implique de profonds changements pour les conducteurs, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de contrôle (introduction du modèle de tachygraphe de la CE). Les autorités cantonales ont elles aussi été mises à rude épreuve, l'ensemble de leur personnel ayant dû suivre des cours de perfectionnement pour se familiariser avec le nouveau droit, fort différent de l'ancien. Compte tenu de cette situation, il n'a pas paru très utile de demander un rapport d'exécution sur la période 1996/97, soit sur les deux années réservées à l'introduction de la nouvelle ordonnance ; un tel rapport est toutefois prévu pour 1998.
2. À cet effet, le DETEC a édicté le 6 avril 1998, se fondant en cela sur l'article 24, 1er alinéa de l'OTR 1, les "Instructions réglant l'exécution des contrôles routiers et des contrôles d'entreprises relatifs à la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles". Elles contiennent une liste détaillée des données que les cantons doivent saisir dans le rapport d'exécution. En vertu de l'art. 23, 2e al. , de cette même ordonnance, le DETEC a fixé à un cinquième le nombre minimal d'entreprises à contrôler par année.
3/4. Le manque de respect des prescriptions en vigueur dans le transport de marchandises par route est un problème général qui n'a pas de relation directe avec l'introduction de la RPLP. Nous sommes d'avis que les lois en vigueur s'appliquent aussi au transport de marchandises par route et qu'il incombe par conséquent aux autorités cantonales compétentes de les mettre en oeuvre. Non seulement est-il contestable de tolérer des situations illégales dans un État de droit, mais dans l'optique de la politique des transports aussi, on ne saurait accepter que l'inobservation de dispositions légales crée des avantages de concurrence déloyale pour l'acheminement des marchandises par route, au détriment du transport par rail.
Une délégation des chefs des départements cantonaux de justice et police et du conseiller fédéral Leuenberger se sont récemment mis d'accord pour intensifier les contrôles dans la circulation routière. Le projet actuellement en voie d'élaboration sera présenté d'ici au printemps. Dans une première phase, il y est prévu d'augmenter le nombre des contrôles de poids lourds et, dans une seconde phase, de fournir au moyen de centres de compétence une aide matérielle le long des axes de transit. La Confédération étudie la possibilité d'utiliser des produits de la RPLP pour les coûts que ces contrôles supplémen-taires engendreront.
Réponse du Conseil fédéral.