98.1146 · Question ordinaire · 1998-10-01
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le 12 août 1998, l'UBS et le CSGroup ainsi que le Congrès juif mondial et les avocats des plaignants américains sont parvenus à un accord financier : le montant conventionnel s'élève à 1,25 milliard de dollars US (environ 1,875 milliard de francs suisses) payable en quatre tranches, sur trois ans.
Même si cet accord est purement privé et n'engage pas officiellement notre pays, il aura des conséquences fiscales importantes puisqu'il diminuera le bénéfice de ces deux banques.
Au vu de ce qui précède, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Qui payera ce dédommagement, les filiales américaines de ces deux banques ou les deux maisons mères, basées en Suisse ?
2. Quelles seront les pertes fiscales dues à ce dédommagement, pour la Confédération, les cantons et les communes ?
3. Quels seront les cantons concernés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'obligation de garder le secret, instituée par l'article 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, interdit aux autorités de donner des renseignements sur la situation économique et fiscale d'une entreprise déterminée. La réponse du Conseil fédéral se limitera donc aux conséquences fiscales générales du dédommagement prévu par l'accord conclu par les banques.
2. L'impôt sur le bénéfice de la Confédération et des cantons porte sur le bénéfice net de l'exercice annuel. D'après les prescriptions fiscales sur la détermination du bénéfice, les dommages-intérêts et les indemnités pour tort moral constituent en principe des charges reconnues par l'usage commercial et diminuent le bénéfice net de l'entreprise concernée. La collectivité publique ne peut reporter la réduction des recettes fiscales sur l'entreprise. Le montant de la réduction des recettes due à l'accord entre les banques et le Congrès juif mondial dépend par ailleurs de diverses circonstances qui ne seront connues qu'à la fin de l'exercice annuel.
3. Si le dédommagement peut être porté au début de provisions constituées pendant l'exercice précédent, il n'a pas d'incidence sur le résultat de l'exercice en cours et n'a, par conséquent, pas d'incidence non plus sur l'impôt. Il en va de même pour le remboursement d'avoirs dont les ayants droit étaient inconnus jusqu'à présent (comptes en déshérence). Lors de la taxation fiscale, il faudra encore examiner les raisons juridiques et économiques qui ont conduit au règlement global des dommages-intérêts et des indemnités pour tort moral. Ces raisons sont en effet déterminantes pour répartir la charge qui n'est pas couverte par des provisions entre l'exploitation suisse et les établissements à l'étranger ou les filiales des banques concernées. Les autorités de taxation pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes devront donc trouver une juste répartition de cette charge entre les agences et les filiales en collaboration avec les responsables des banques suisses.
4. La charge du dédommagement comptabilisée dans l'exercice en Suisse sera déduite pour déterminer le bénéfice net imposable. Pour la Confédération, la réduction des recettes sera égale, d'un point de vue statique, à 7,83 % de la réduction du bénéfice. Le calcul de ce pourcentage obéit à la règlementation légale d'après laquelle l'impôt sur le bénéfice est prélevé sur le bénéfice net après impôt (8,5 : 108,5 x 100).
5. Les réductions éventuelles des recettes fiscales concernent les cantons et les communes où se trouvent des agences des banques qui participeront au paiement du dédommagement prévu par l'accord. Pour les mêmes raisons que pour l'impôt fédéral direct, on ne peut pas prévoir le montant de ces réductions. En outre, le taux de l'impôt se détermine dans la plupart des cantons en fonction du montant total du bénéfice net de l'exercice annuel et n'est donc pas encore connu.
Réponse du Conseil fédéral.