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98.1188 · Question ordinaire urgente · 1998-12-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 07.02.1999, le peuple se prononcera sur la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Or, le Conseil fédéral soit encore régler des questions essentielles par voie d'ordonnances. Pourquoi le ordonnances en question ne sont-elles pas publiées à temps avant la votation populaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les électeurs devront décider le 7 février 1999 si la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire décidée le 20 mars 1998 par les Chambres fédérales peut entrer en vigueur. Il est donc impossible pour l'heure de prévoir le sort qui sera réservé au projet de loi. Les dispositions d'exécution sont en cours d'élaboration. Comme c'est l'usage, une publication de ces dispositions n'aura lieu que dans l'optique de la procédure de consultation à mener sur l'ordonnance révisée sur l'aménagement du territoire.

L'article 22quater, 1er alinéa, de la Constitution fédérale autorise la Confédération à édicter par la voie législative des princpes applicables à l'aménagement du territoire. Toutefois, une concrétisation au niveau de l'ordonnance s'impose lorsque des problèmes particulièrement importants doivent être réglés ou alors lorsque de claires délimitations doivent être effectuées au niveau fédéral.

Le Conseil fédéral suivra ces directives lors de l'élaboration des dispositions d'exécution. L'ordonnance ne précisera pas notamment chaque notion juridique indéterminée. Cela se justifie d'une part parce que nombre des notions en question proviennent du droit en vigueur : cette observation vaut en particulier pour les termes figurant à l'art. 24d, al. 3, lesquels ont pour la plupart été repris de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (cf. art. 24, al. 4, OAT à cet égard), ainsi que pour les termes décrivant les travaux de transformation autorisés dans des bâtiments bénéficiant de la garantie de la situation acquise (cf. à ce sujet art. 24, al. 2, de la loi en vigueur sur l'aménagement du territoire). Pour ces termes, il existe aujourd'hui déjà une jurisprudence établie depuis des années parfois. D'autre part, le Conseil fédéral estime inévitable qu'un certain nombre de termes juridiques restent indéterminés parce que c'est la seule manière de donner aux autorités chargées de l'application du droit la possibilité de tenir idéalement compte des cas particuliers, toujours très différents les uns des autres.

Il faut par ailleurs relever que les principaux jalons des travaux à conduire au niveau de l'ordonnance ont été posés : par souci de transparence maximale, le Conseil fédéral a déjà signalé dans son message du 22 mai 1996 les domaines pour lesquels il perçoit une nécessité de préciser certaines notions. Il a aussi décrit les contours que pourraient prendre les futures réglementations (cf. à ce sujet FF 1996 III 518 et autres indications). Dans la mesure où d'autres précisions s'imposent - par exemple en relation avec les activités accessoires non agricoles (art. 24b) ou avec le changement d'affectation de constructions à usage commercial bénéficiant de la situation acquise (art. 37a) - il est possible de s'appuyer sur les travaux préparatoires.

D'accord pour une ouverture, mais dans des limites clairement définies seulement ! Ce principe a guidé les parlementaires dans leur débat. Les efforts du Parlement visant à prendre au mieux en compte les exigences posées par le territoire et le paysage et, partant, à défendre les principes prépondérants de l'aménagement du territoire sont également déterminants pour les travaux effectués à l'échelon de l'ordonnance.

Réponse du Conseil fédéral.

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