98.1192 · Question ordinaire · 1998-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 07.05.1998, "les assurances sont autorisées à fixer les primes en fonction du risque que représente l'assuré et elles ne sont pas tenues d'accorder une réduction de prime du fait des périodes d'assurance accomplies sous l'ancien droit. Une telle obligation n'existe que si le tarif des primes prend en considération aussi sous le nouveau droit les périodes d'assurance accomplies (art. 102, al. 2, 4ème phrase, LAMal)".
Dans la réponse qu'il a donnée le 01.07.1998 à la question ordinaire urgente que lui avait posée le conseiller national Maspoli à ce sujet, le Conseil fédéral a écrit que "les deux offices chargés de la surveillance des assurances (allaient) étudier la nouvelle jurisprudence à l'intention du Conseil fédéral et lui soumettre le cas échéant des propositions de solution".
1. Ces deux offices ont-ils étudié la nouvelle jurisprudence ?
2. Ont-ils soumis des propositions au Conseil fédéral, et si oui, lesquelles ?
Stellungnahme des Bundesrates
Suite à l'arrêt rendu le 7 mai 1998 par le Tribunal fédéral, le DFJP a présenté au Conseil fédéral une note de discussion, qui décrit les circonstances ayant conduit à cet arrêt et développe de premières solutions de rechange à l'actuelle réglementation de l'art. 102, al. 2, LAMal.
Lors de sa séance du 1er juillet 1998, le Conseil fédéral a pris connaissance de cette note de discussion et a décidé d'instituer un groupe de travail, qui devra lui fournir des bases de décision relatives à d'éventuelles corrections législatives.
Conformément au procès-verbal de décision du Conseil fédéral, la responsabilité du traitement ultérieur de la question relève de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP), auquel incombe la surveillance des assurances maladie complémentaires assujetties à la loi sur le contrat d'assurance.
Ad question 1
L'OFAP a constitué entre-temps un groupe de travail qui se compose de représentants de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; compétent en matière de législation sur la LAMal), des caisses-maladie (sélectionnées par le Concordat des assureurs-maladie suisses) ainsi que de l'OFAP lui-même. Le groupe de travail se réunira pour la première fois en mars 1999 et tiendra d'autres séances avant la fin juin 1999 afin d'élaborer les bases de décision souhaitées. Le Conseil fédéral devrait être en possession du rapport final du groupe de travail d'ici à la fin des vacances d'été 1999.
Ad question 2
La principale difficulté provient du fait que, en raison du système de financement par répartition, les caisses-maladie n'ont pu constituer de réelles provisions susceptibles de couvrir les risques accrus de maladie liés à l'âge. Ainsi les moyens manquent-ils pour prendre en compte, sous forme de réductions substantielles des primes, les années d'assurance antérieures à la LAMal. Pour que les assurés de longue date puissent bénéficier d'une réduction de leurs primes, il est donc indispensable de chercher de nouvelles solutions, par exemple au sens d'une obligation légale des assureurs pratiquant l'assurance-maladie complémentaire de percevoir auprès des jeunes assurés des suppléments de solidarité au profit des assurés plus âgés.
Il appartiendra au groupe de travail d'examiner dans le détail cette idée ainsi que les autres possibilités susceptibles d'entrer en ligne de compte.
Réponse du Conseil fédéral.