98.1195 · Question ordinaire · 1998-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Un instrument financier a fait son apparition récemment sur le marché suisse sous le nom de GOAL (Geld-oder-Aktien-Lieferung). Une 4e augmentation "7,50 % GOAL 1998-2001" vient d'être proposée dans la presse (NZZ et Le Temps du 9.12.1998, resp. p. 11 et 26). Un intérêt annuel de 7,5 % sera versé pour une durée de placement de deux ans et 151 jours. En ce qui concerne l'imposition des rendements, l'annonce de cotation précise que : "Le paiement annuel de 7,50 % est divisé en une composante d'intérêt de 2 % (soumis à l'impôt sur le revenu) et une prime de 5,50 % (constitue un gain en capital non imposable pour les particuliers)".
Le régime fiscal appliqué à ces rendements est incompréhensible, d'où les questions suivantes :
1. Pourquoi, l'intérêt de 7,50 % peut-il être subdivisé en une part imposable et une part exonérée selon des conditions fiscales préétablies et ce quelle que soit l'évolution des taux d'intérêt et des cours de la bourse ? Quelle est la méthode appliquée ?
2. Quelle disposition légale permet de diviser les rendements en une (petite) part imposable et une (grande) part non imposable ? Les autorités fiscales cantonales ou l'Administration fédérale des contributions auraient-elles édicté des directives complétant cette disposition voire la remplaçant ou n'ont-elles fait que confirmer une pratique établie ? Dans l'affirmative, comment cette dernière s'applique et se justifie-t-elle ?
3. Le rendement annuel est-il soumis totalement ou partiellement à l'impôt anticipé ? Sur quelle base légale se fonde la pratique actuelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La question porte sur l'émission de la 4e tranche de l'emprunt GOAL 7,5 % 19982001 sur actions du Credit Suisse Group dont la première tranche a été libérée le 11 mai 1998. L'emprunt GOAL est un produit financier combine se composant d'une obligation et d'une option de vente que l'investisseur vend à l'émetteur de l'emprunt. L'obligation de cette 4e tranche a une durée de 2 ans et 151 jours et une valeur nominale de 5000 CHF. En vertu de l'option, l'investisseur sera tenu de reprendre à l'échéance de l'obligation les titres sous-jacents (savoir 16 actions nominatives du CS) au prix d'exercice (savoir la valeur nominale de l'obligation) si la valeur des titres sous-jacent à l'échéance est inférieure au prix d'exercice. En revanche, si la valeur de ces titres est supérieure au prix d'exercice, l'émetteur n'exercera pas son option de vente et remboursera à l'investisseur la valeur nominale de l'obligation. L'émetteur doit payer à l'investisseur le prix de l'option de vente (prime d'option). Depuis l'émission de la 1ère tranche au début de 1998, la marge de fluctuation des cours, notamment des actions des banques, s'est élargie et en raison de la volatilité plus élevée, le prix des options sur les titres financiers est monté depuis lors.
Si l'émetteur a donné une structure transparente à ce genre d'instruments, il faut distinguer, comme pour tous les produits combinés, entre le placement et l'option (méthode analytique si les éléments du produit ne sont pas négociés séparément sur le marché). Sont soumis à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt anticipé les intérêts versés sur le placement obligataire comme les intérêts que l'émetteur du produit devrait verser pour un placement comparable, de même durée, dans la même monnaie, etc. (conformité au marché). La prime d'option que l'émetteur doit payer à l'investisseur n'est pas soumise à l'impôt même si, contrairement à l'ordinaire, elle est versée en tranches périodiques comme c'est le cas ici. En outre, la différence entre la valeur nominale de l'obligation et le prix d'émission (en l'occurrence 17 % de 5000 CHF) ne constitue pas un versement d'intérêts, mais une part (supplémentaire) de la prime d'option que l'émetteur doit payer à l'investisseur. Les primes d'option, telles qu'elles sont payées notamment dans le cadre des produits combinés, constituent le prix d'achat d'une valeur réelle sous la forme d'un droit "option" et n'ont pas d'incidence sur l'impôt sur le revenu (pour l'investisseur privé).
Un produit combiné est considéré comme transparent quand l'émetteur fait connaître le résultat de ses calculs déjà au moment de son émission et fait la différence entre les intérêts versés sur l'obligation et l'indemnité pour l'option. Pour ces deux éléments, on peut établir des comparaisons sur le marché, si bien que l'Administration fédérale des contributions peut vérifier les indications de l'émetteur. Dans le cas présent, on relèvera que le taux Swap servant de base à la comparaison pour les placements en francs suisses s'élevait, le 10 décembre 1998, à 1,78 % pour une durée de deux ans et à 1,98 % pour une durée de trois ans, ce qui atteste la conformité au marché des conditions applicables au produit en question. C'est donc à juste titre que l'émetteur a réparti le coupon de 7,5 % en une composante d'intérêt de 2 % et en une composante de primes d'option de 5,5 %. Les conditions applicables à un instrument financier sont fixés à l'émission et ne changent plus (comme pour un emprunt à taux d'intérêt fixe). Les modifications éventuelles des facteurs d'influence (niveau des intérêts, solvabilité du débiteur, durée, etc.) se traduisent au niveau du cours de l'instrument financier.
2. D'après l'art. 20, al. 1, let. a, LIFD, les intérêts des obligations concernées ici (qui ne font même pas partie des obligations à intérêt unique prépondérant) constituent un rendement imposable de la fortune mobilière. En revanche, la prime d'option fait partie des gains en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune privée qui sont exonérés de l'impôt en vertu de l'art. 16, al. 3, LIFD. Les produits avec remise d'espèces ou de titres (reverse convertibles) se trouvent depuis un an environ sur le marché. lis feront l'objet d'une circulaire de l'AFC intitulée "Obligations et instruments financiers dérivés en tant qu'objet de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre" qui paraîtra prochainement. Présentement, cette circulaire est soumise à la consultation des cantons.
3. L'emprunt en question a été lancé par l'UBS AG, agissant par l'intermédiaire de sa filiale à Jersey, dans les Îles anglo-normandes. D'après la pratique administrative constante, les opérations des filiales à l'étranger sont considérées comme des transactions d'un émetteur étranger au regard des droits de timbre et de l'impôt anticipé. L'émetteur des obligations en question n'étant pas suisse, ces obligations ne sont pas soumises au droit d'émission (art. 5a, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur les droits de timbre) et les intérêts ne sont pas soumis non plus à l'impôt anticipé (art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé).
Réponse du Conseil fédéral.