98.3008 · Interpellation · 1998-01-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le 11 décembre 1990, le Tribunal fédéral a reconnu aux grandes banques une obligation de fait d'accorder leur garantie à leurs filiales. Cela veut dire qu'il existe une responsabilité particulièrement grande pour les fonds confiés aux établissements bancaires et que des dispositions juridiques spéciales ne peuvent pas être opposées aux intérêts des créanciers.
La fusion de firmes sises en Suisse pourrait donc entraîner des "gros risques" pour la Confédération, ce qui pose la question d'une garantie de fait de la collectivité publique pour des entreprises d'envergure internationale.
Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes :
1. Faut-il prévoir des mécanismes de contrôle supplémentaires ou particuliers pour protéger la Confédération contre le risque éventuel de devoir assumer une responsabilité de fait ?
2. Les organes existants suffisent-ils pour effectuer les contrôles ordinaires ? Notamment, la Commission fédérale des banques a-t-elle assez de personnel et de moyens de contrôle légaux ?
3. Quelles mesures préventives le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour limiter le risque d'une garantie de fait de l'État ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il n'existe en principe aucune banque, aussi concurrentielle et importante soit-elle, qui ne soit à l'abri d'une faillite. Ce constat restera également de mise à l'avenir vu que des protections éventuelles de l'État pourraient être mal interprétées par les clients privés. Les risques liés à la gestion se répercuteraient sur la collectivité publique sans que celle-ci ne profite des avantages qui leur sont liés. Un éventuel soutien étatique ne devrait pas viser en premier lieu à assainir tel ou tel institut, mais à sauvegarder le système de crédit et à renforcer la confiance placée dans l'économie suisse. Le surendettement d'une seule banque augmenterait considérablement les risques pour le système bancaire dans son ensemble, de telle sorte que les coûts économiques d'une liquidation dépasseraient les moyens découlant d'un soutien étatique. En réalité, il appartient aux autorités fédérales responsables de vérifier les mesures nécessaires dans chaque cas.
1. En vertu de la loi sur les banques, la CFB exerce sa surveillance de manière autonome. Ses moyens légaux de contrôle et d'intervention lui permettent de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de toute situation anormale. Les importants conglomérats financiers, déployant des activités complexes à l'échelle planétaire, représentent un risque accru pour le système financier mondial et pour les secteurs économiques qui lui sont liés. Même les systèmes les plus développés n'offrent pas une garantie absolue contre ces risques. Seuls des conglomérats financiers disposant de fonds propres suffisants assurent à leurs créanciers une réelle protection contre les pertes. Les représentants suisses auprès du Comité de Bâle sur la surveillance bancaire encouragent vivement les efforts entrepris pour augmenter le niveau des fonds propres exigé des grandes banques actives au niveau international. La coordination doit toutefois se faire également à un niveau international. Pour des motifs de concurrence, il est par contre exclu que la Suisse fasse cavalier seul.
2. Avant même que les deux grandes banques qui ont donné naissance à la nouvelle UBS ne fusionnent, la CFB avait décidé de renforcer le personnel et d'augmenter les moyens affectés à la surveillance des grandes banques. A plus long terme, l'activité des organes de révision externes prévus par la loi sur les banques doit être complétée par une surveillance directe de la CFB. Les mesures suivantes sont prévues : établissement de comptes rendus directs des banques à la CFB, discussions régulières avec les organes de surveillance des grandes banques, inspections auprès des principales succursales, recours à des équipes spéciales de contrôle et d'analyse ainsi qu'intensification de la collaboration avec des autorités de surveillance étrangères. Pour atteindre ce but, la CFB a créé une nouvelle division comprenant environ dix personnes très qualifiées. Cette division s'occupe exclusivement de la surveillance des grandes banques et ses coûts sont directement assumés par les banques faisant l'objet de la surveillance. Dans cet esprit de souplesse accrue, les possibilités juridiques d'octroyer à la CFB une large autonomie administrative sont actuellement examinées. À cela s'ajoute la révision de l'ensemble des questions concernant la liquidation des banques et la protection des épargnants.
3. En raison de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis que d'autres mesures ne s'imposent pas pour l'instant.
Réponse du Conseil fédéral.