98.3016 · Motion · 1998-01-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'introduire, lors de la révision de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG) ou de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), une disposition établissant que, en cas de chômage, les militaires ont droit à une indemnité entre deux cours d'avancement se succédant à bref intervalle.
Begründung
Conformément à l'arrêt du 29.9.1997 du Tribunal fédéral des assurances (ATFA C 389/96), un militaire entre deux services d'avancement n'est pas considéré comme apte au placement et n'a donc pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Toujours selon le TFA, une durée de deux mois entre deux services est trop courte pour permettre de considérer raisonnablement que la personne sera engagée durant ce laps de temps. Pour ces motifs, le TFA a jugé qu'un officier au chômage n'était pas apte au placement.
Par ailleurs, le TFA a souligné que le service d'avancement n'était pas un service militaire facultatif et qu'il ne constituait pas un emploi au sens de la loi sur l'assurance-chômage, bien que le service militaire soit compté comme période de cotisation et que des cotisations en faveur des assurances sociales soient prélevées sur les allocations pour perte de gain.
En raison des difficultés que connaît l'économie suisse, les militaires ont de plus en plus de peine à conserver leur emploi ou à en trouver un nouveau. Or l'armée a besoin de personnes capables et motivées pour assurer la relève de ses cadres. L'économie demande de plus en plus à l'armée de milice de recruter ses cadres si possible lorsqu'ils ont entre vingt et trente ans. Il s'ensuit que les services d'avancement doivent être accomplis de manière concentrée, et donc à intervalles aussi brefs que possible. C'est pourquoi il est choquant que des militaires accomplissant des services d'avancement facultatifs ou obligatoires doivent en plus subir de sérieux inconvénients sur le plan économique.
La révision de l'article 10 de la loi sur l'assurance-chômage permettrait de supprimer cette injustice. Le cas échéant, une solution pourrait aussi être trouvée dans le cadre de la révision de la LAPG.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les dispositions de la loi sur l'assurance-chômage en vigueur, de même que la jurisprudence contraignante développée par le Tribunal fédéral quant à l'interprétation de l'art. 8, al. 1, let. f, empêchent de verser des prestations à des assurés qui ne sont à la disposition du marché de l'emploi que pendant une brève période entre deux phases de service militaire. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence pour la dernière fois le 19 janvier 1998.
Le Conseil fédéral a déjà donné son avis à ce sujet dans sa réponse à l'interpellation Langenberger du 9 décembre 1996. À cette occasion, il s'est déclaré prêt à examiner les dispositions en question dans le cadre d'une révision ordinaire de la loi.
La problématique soulevée ne peut être abordée isolément en ce qui concerne les personnes qui accomplissent leur service militaire. Elle doit être considérée dans son ensemble, car une adaptation des dispositions en cause implique un examen en profondeur si l'on veut éviter de porter atteinte à la condition fondamentale du droit à l'indemnité qu'est l'aptitude au placement. Un allégement de l'aptitude au placement avant et entre des services militaires nécessiterait aussi - pour des raisons d'égalité de traitement - un allégement de l'aptitude au placement en faveur d'autres catégories d'assurés. Il s'agit notamment des personnes qui, en raison d'une formation ou suite à un séjour à l'étranger, ont pris des dispositions qui ne leur permettent d'être placés sur le marché du travail que pour un bref laps de temps ou d'étudiants qui souhaitent exercer une activité salariée uniquement pendant les vacances semestrielles. Un allégement généralisé des conditions de l'aptitude au placement entraînerait une charge supplémentaire énorme pour l'assurance-chômage.
Le but de la LAPG est de fournir une compensation appropriée du salaire et du gain perdu pendant l'accomplissement d'une période de service (art. 34 ter Cst.). Par conséquent, le droit aux APG est expressément réservé aux seules personnes qui accomplissent une période de service et les allocations ne sont versées que pour les jours soldés. Ce but ne serait plus respecté et l'on consacrerait une rupture du système, si le droit aux allocations pour perte de gain était reconnu non seulement pour des périodes de service effectives, mais également pour des périodes de chômage intermédiaire dues au fait que l'échelonnement des services militaires compromet l'aptitude au placement des personnes touchées.
Considérant les motifs précités, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Il examinera lors de la prochaine révision de la loi sur l'assurance-chômage si, et de quelle manière, il est possible de prendre en compte les intérêts légitimes des personnes accomplissant un service militaire prolongé.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.