98.3023 · Motion · 1998-01-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité :
1. de publier le montant des indemnités de départ versées aux membres des conseils d'administration et aux cadres ; et
2. de limiter ledit montant.
Il soumettra aux Chambres un projet en conséquence.
Begründung
Les grands managers et les membres des conseils d'administration perçoivent des indemnités de départ d'un montant exorbitant bien que leur action n'ait pas toujours été couronnée de succès. Et ceci, même dans les cas où il y a eu simultanément des suppressions d'emploi à grande échelle pour raison d'économie. Dans le cas du président de l'UBS, la presse a avancé un montant situé entre 15 et 20 millions de francs. Or, contrairement à ce qui se passe par exemple aux États-Unis, les montants des indemnités de départ des personnes en question ne sont pas publiés.
Il faut, dans l'intérêt de l'économie, mais aussi des actionnaires et des travailleurs, éviter les excès qui mènent au versement de sommes injustifiées et se donner la possibilité de vérifier les faits et de les contester en justice.
Antrag des Bundesrates
Le CF propose de transformer en po le chiffre 1 de la mo et de rejeter le chiffre 2 de la mo.
Stellungnahme des Bundesrates
Les prétentions des administrateurs démis de leurs fonctions à des indemnités de départ sont régies par le droit du mandat (art. 404 CO) ou du contrat de travail (art. 337c CO). Dans la pratique, il arrive que de telles indemnités sont versées même lorsque les conditions prévues par le droit du mandat ou du contrat de travail ne sont pas réunies, ou encore que le montant de ces indemnités est supérieur au maximum légal.
La motion exige la publication des indemnités de départ attribuées aux membres de conseils d'administration et aux cadres. Une telle publication constitue un cas particulier de publication des traitements versés aux membres de conseils d'administration. Le droit actuel ne prévoit cependant pas l'obligation de publier les traitements et les indemnités de départ perçus par les administrateurs. Il en va de même du projet d'experts concernant la loi sur l'établissement des comptes annuels dont l'ouverture de la procédure de consultation est imminente.
Du point de vue du droit comparé, il faut constater que dans la majorité des États de l'Union Européenne le montant total des rémunérations versées aux administrateurs doit être publié (à l'exceptions de l'Italie, où les traitements sont toujours fixés et approuvés par les actionnaires, et de l'Allemagne, où l'obligation de publier existe seulement pour les sociétés-mère). Une telle publication est également requise en Australie, en Inde, à l'île de Man, en Israël, au Kenya, au Japon, à Jersey, au Libéria, au Lichtenstein, en Nouvelle-Zélande, au Nigéria, à Panama, aux Philippines, à Singapour, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Slovaquie, à Taïwan, en République tchèque et en Hongrie. En revanche, la Chine, Guernesey, le Canada, la Pologne, l'Arabie saoudite et la Thaïlande n'exigent pas de publication. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) ordonne la publication du montant total des traitements versés aux administrateurs de sociétés cotées en bourse.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner, lors de l'élaboration du message relatif à la future loi sur l'établissement des comptes annuels, la question de la publication des traitements versés aux administrateurs et, en particulier, la question de la publication des indemnités de départ. En fin de compte, le législateur aura l'occasion de discuter cette question dans le cadre des débats parlementaires concernant le nouveau droit comptable.
La motion exige en outre que le montant des indemnités de départ versées aux administrateurs et aux cadres soit limité. Une telle disposition légale doit cependant être refusée dans la mesure où elle serait contraire au principe de l'autonomie privée et poserait des problèmes de mise en oeuvre dans la pratique. Par ailleurs, une limite générale serait difficile à définir de manière objective.
À cela il faut ajouter que le droit actuel pose déjà certaines limites à l'autonomie privée. En effet, les principes relatifs aux honoraires des administrateurs, définis par la pratique et la doctrine, sont également applicables aux indemnités de départ. En général, la rémunération des membres de conseils d'administration est fixée par le conseil d'administration lui-même ; il n'est pas usuel que le montant des honoraires soit déterminé par les statuts ou que l'assemblée générale bénéficie d'une délégation statutaire afin qu'elle fixe les honoraires. Le conseil d'administration ne dispose cependant pas d'une liberté totale dans la fixation des honoraires, il doit au contraire les fixer de manière adéquate. Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur du travail effectué, le succès dans la gestion et, dans une plus faible mesure, la situation financière de l'entreprise constituent des critères pour la détermination des honoraires. En outre, il faut tenir compte du risque de responsabilité personnelle consécutive à l'acceptation du mandat d'administrateur ainsi que du fait qu'un administrateur doit renoncer à d'autres activités lucratives en raison de ses devoirs de fidélité et d'une éventuelle interdiction de faire concurrence qui en découle. Les traitements perçus indûment, et notamment ceux dont le montant est excessif, doivent être restitués ; la société ainsi que chaque actionnaire ont qualité pour agir. Le conseil d'administration répond également du dommage causé par le versement d'indemnités de départ disproportionnées et une éventuelle action en responsabilité peut être introduite par la société et par chaque actionnaire (art. 754ss CO).
À la connaissance du Conseil fédéral, il n'existe aucun État dans lequel le montant de la rémunération des administrateurs est limité. En Allemagne, il est prévu que le montant total des traitements versés aux membres du directoire doit tenir compte de la situation de la société de manière adéquate. En Autriche, les traitements versés doivent en outre être proportionnés aux devoirs des membres du directoire. Cependant, la proportionnalité exigée par la législation de ces deux États est laissée à la libre appréciation des organes de la société. La fixation d'une limite supérieure par le législateur ne serait pas compatible avec le principe de l'autonomie privée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion sur ce point.
Le CF propose de transformer en po le chiffre 1 de la mo et de rejeter le chiffre 2 de la mo.