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98.3031 · Motion · 1998-01-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) relatives à l'assurance des personnes, de manière à fixer dans la législation les principes suivants concernant les tests génétiques :

1. Il est interdit d'exiger un test génétique.

2. Il existe un droit au mensonge pour cause de légitime défense en réponse aux questions portant sur les dispositions héréditaires lors de la conclusion d'un contrat.

3. Il est interdit de divulguer ou de prendre en considération les résultats de tests génétiques effectués à des fins diagnostiques (le cas échéant, cette interdiction peut être limitée aux montants d'assurance situés au-dessous d'un certain niveau).

Begründung

L'analyse du génome permet de prédire des maladies héréditaires. Les informations ainsi obtenues ont une incidence importante pour les assurances des personnes car elles permettent d'évaluer les risques. Pour les assurés, les tests génétiques sont problématiques car ils mettent en péril les droits de la personnalité.

Dans le domaine des assurances sociales relevant de l'État, les assurés peuvent faire valoir la protection de leurs droits fondamentaux par la Constitution, alors que les assurances privées relèvent du droit privé. L'art. 4 de la LCA autorise les assureurs à connaître tous les facteurs susceptibles d'influer sur leur décision de conclure ou non le contrat d'assurance. Il est évident que tous les facteurs concernant la santé entrent dans cette catégorie. La LCA ne définit aucune limite visant à protéger le droit de la personnalité du proposant.

Il est donc urgent de légiférer pour protéger les droits des assurés :

- Il est généralement admis que le fait d'obtenir sous contrainte des renseignements concernant les caractéristiques héréditaires constitue une violation des droits de la personnalité. Il y a donc lieu d'inscrire dans la législation l'interdiction expresse d'exiger un test génétique.

- La notion de "mensonge en cas de légitime défense" introduite dans le droit du travail trouve sa base légale dans les art. 27 et suivants du Code civil. Il n'est pas certain que ces dispositions s'appliquent aux tests génétiques. Selon le droit en vigueur, un proposant a peu de chances de s'opposer à la divulgation des résultats d'un test génétique une fois celui-ci effectué. Les conséquences juridiques seraient sévères car, en cas de déclaration inexacte, l'assureur n'est pas lié par le contrat (art. 6 LCA), même s'il n'y a pas eu intention de tromper ni culpabilité de la part du proposant. Cependant, les art. 27 et suivants du Code civil ne stipulent pas de droit d'exiger une réponse véridique. Il convient d'établir des conditions similaires pour les art. 4 et suivants de la LCA.

- Il y a lieu en outre de veiller à ce que la soumission "volontaire" à un test génétique ne mène pas à une discrimination à vie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Une commission d'experts, présidée par le Professeur Heinz Hausheer de Berne, a été chargée d'élaborer un avant-projet de loi fédérale sur l'analyse génétique humaine, qui sera mis en consultation dans le courant de cette année. Le Conseil fédéral est toujours d'avis qu'il faut rejeter la forme contraiganante d'une motion à ce stade des travaux (cf. 1996 I 96.3202 Étude du génome humain ; Incidences en matière d'assurance [N 3. 6. 1996, Schmid Odilo]; 1996 M 96.3263 Contrats d'assurance. Interdiction des tests génétiques préalables [N 13. 6. 1996, Günter ; transformée en postulat par le Conseil national le 3.10.1996]).

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.