98.3032 · Interpellation · 1998-01-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Est-il intéressé à ce que les chômeurs se lancent dans une activité qui leur permet de percevoir un gain intermédiaire ?
2. N'estime-t-il pas aussi que les modifications introduites par l'Ofiamt en 1997 sont de nature à décourager sensiblement les chômeurs à obtenir un gain intermédiaire ?
3. Est-il disposé à ordonner à l'Ofiamt de cesser, lors du calcul de nouveaux droits aux indemnités journalières, de se baser sur la structure temporelle dans le cadre de laquelle un gain intermédiaire a été réalisé ?
4. Est-il prêt à informer dorénavant les chômeurs disposés à entreprendre une activité leur permettant de percevoir un gain intermédiaire de façon objective et exhaustive au sujet de leurs futurs droits en matière d'assurance ?
5. Dans sa réponse à la question ordinaire Goll du 25 juin 1997 (97.1083), le Conseil fédéral précise que la nouvelle réglementation vise à inciter les assurés à exercer une activité lucrative minimale pour acquérir de nouveaux droits aux indemnités de chômage. Où se situe ce "minimum"? Ne pense-t-il pas aussi que le taux d'occupation de 50 % mentionné dans l'exemple cité dans mon développement va bien au-delà de ce minimum ?
Begründung
Début 1997, l'OFIAMT a modifié, par une directive, les nouveaux droits à des indemnités journalières en cas de gain intermédiaire (Bulletin AC 97-1, Fiche 5-1ss). Cette modification a pour conséquence que des assurés ayant le même salaire assuré et le même gain intermédiaire touchent des indemnités différentes lorsqu'ils se trouvent une nouvelle fois au chômage après avoir terminé une activité leur permettant de percevoir un gain intermédiaire.
L'exemple ci-après illustrera mes propos :
Les chômeurs X, Y et Z ont plus de 45 ans et n'ont pas d'enfants. Ils gagnaient 5'000 francs par mois avant de perdre leur emploi. Les trois trouvent, pour six mois, un emploi à mi-temps pour lequel ils touchent 2'500 francs par mois. Leur temps de travail (21 heures par semaine) se répartit toutefois de façon différente :
- X travaille cinq jours à raison de 4,25 heures par jour ;
- Y travaille trois jours à raison de 7 heures par jour ;
- Z travaille deux jours à raison de 10,5 heures par jour.
Pendant la période durant laquelle elles touchent un gain intermédiaire, les trois personnes perçoivent 80 % de leur salaire assuré en vertu d'indemnités compensatoires versées par l'assurance-chômage. Lorsqu'elles se trouvent une nouvelle fois au chômage, la situation se présente toutefois différemment : X a un gain assuré de 4'197 francs, Y de 3'580 francs et Z n'a plus que 2'500 francs, et cela, bien que tous les trois aient économisé exactement le même montant grâce au gain intermédiaire de l'assurance-chômage !
À cela s'ajoute le fait que les chômeurs ne peuvent en général pas évaluer les droits à des indemnités journalières que leur vaudra un poste pour lequel ils toucheront un gain intermédiaire. Ils sont donc d'autant plus déçus lorsqu'ils constatent, une fois terminée l'activité génératrice du gain intermédiaire, qu'ils auraient touché une indemnité journalière plus élevée s'ils n'avaient pas cherché à obtenir de gain intermédiaire.
Stellungnahme des Bundesrates
Introduction
Dans sa réponse à la question ordinaire urgente Goll du 12 juin 1997, le Conseil fédéral a traité cette problématique complexe en expliquant que la directive administrative de l'OFDE (Bulletin AC 97/1, fiches 5/2 et 5/3) se fondait sur la deuxième révision partielle de la LACI et la jurisprudence fédérale. Le législateur a adapté le calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre et introduit une réglementation différenciée dans le but d'éviter des effets dissuasifs et des abus, ainsi que pour des considérations d'ordre financier.
La loi sur l'assurance-chômage révisée prévoit maintenant que la prise en considération de prestations pour le calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre se fonde sur les jours durant lesquels l'assuré a effectivement travaillé.
Il en résulte que pour l'assuré qui n'a travaillé que des jours isolés durant un mois, les prestations de l'assurance-chômage devant être prises en considération sont moins élevées que sous l'ancienne réglementation. On rétablit ainsi la relation entre le revenu effectif et le nouveau calcul du gain assuré dans un délai-cadre suivant.
L'abandon de la réglementation actuelle souhaité par l'auteur de l'interpellation exigerait une révision de la loi et entraînerait un surcroît de dépenses considérable pour l'assurance-chômage. Il permettrait en effet aux assurés qui réalisent un gain intermédiaire irrégulier et faible d'acquérir un droit à une indemnisation proportionnellement trop élevée pour une nouvelle période de deux ans. Par ailleurs, cette modification mettrait un frein à la prise d'une activité convenable.
Situation initiale
S'agissant du gain intermédiaire et de l'indemnité de chômage complémentaire ou compensatoire, il convient de préciser ce qui suit :
a.Calcul de l'indemnité de chômage complémentaire en cas de gain intermédiaire pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 24 LACI)
La mise en vigueur de la deuxième révision partielle de la LACI n'a engendré aucun changement dans le calcul de l'indemnisation complémentaire. Indépendamment de la structure temporelle durant laquelle le gain intermédiaire a été réalisé, l'assuré a droit à des indemnités de chômage complémentaires qui, additionnées à son revenu provenant d'un gain intermédiaire, sont toujours plus élevées que l'indemnité de chômage qu'il toucherait en cas de chômage complet (attrait financier).
b.Prise en compte de l'indemnité de chômage complémentaire ou de l'indemnité compensatoire en cas de gain intermédiaire pour le calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre (art. 23 al. 4 en liaison avec l'art. 24 al. 2 LACI)
Depuis l'entrée en vigueur de la deuxième révision partielle de la LACI, le gain assuré à l'issue de la période d'indemnisation de deux ans se calcule d'après la structure temporelle durant laquelle un gain intermédiaire a été réalisé.
L'article 23 LACI a été complété comme suit par l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurance-chômage : "Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire (art. 24) que l'assuré a obtenu durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation (art. 9 al. 3), l'indemnité de chômage complémentaire est prise en considération dans le calcul du gain assuré comme si elle était soumise à cotisation." Grâce à cette disposition concernant le gain intermédiaire (art. 24 LACI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, l'indemnité de chômage complémentaire en cas de gain intermédiaire était entièrement prise en compte dans le calcul du nouveau gain assuré dans un nouveau délai-cadre.
La disposition de l'arrêté fédéral concernant la prise en compte de l'indemnité compensatoire en cas de gain intermédiaire a été ancrée dans le droit ordinaire à l'occasion de la deuxième révision partielle de la LACI. La notion d'indemnité de chômage complémentaire a été remplacée par "indemnité compensatoire" à l'art. 23, al. 4, LACI nouvellement formulé. Considérant que l'ancienne réglementation était trop généreuse, le législateur a défini, à l'art. 24, al. 2, LACI, quelles prestations de l'assurance comptent comme indemnités compensatoires en cas de gain intermédiaire et, partant, peuvent être prises en compte dans le nouveau calcul du gain assuré. Selon la nouvelle réglementation, seuls les jours durant lesquels le gain intermédiaire est inférieur au gain journalier assuré (gain assuré divisé par 21,7) donnent droit aux indemnités compensatoires.
Réponses aux questions
Question 1
L'instrument du gain intermédiaire a pour but d'encourager la prise d'un travail. Les avantages du gain intermédiaire - l'assuré reste sur le marché du travail, acquiert des périodes de cotisation en vue d'un nouveau droit à l'indemnité, attrait financier - ont été maintenus sans restrictions dans la deuxième révision partielle de la LACI. La réalisation d'un gain intermédiaire doit représenter un intérêt pour l'assuré qui est par ailleurs tenu d'accepter une telle activité afin de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage.
Question 2
Le Conseil fédéral ne partage pas le point de vue de l'auteur de l'interpellation à savoir que la nouvelle teneur de l'art. 24, al. 2, LACI a réduit sensiblement l'attrait du gain intermédiaire. Il constate plutôt que le caractère incitatif du gain intermédiaire a été maintenu. La modification légale n'a d'effet que sur le calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre.
Question 3
Le mode de calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre souhaité par l'auteur de l'intervention nécessiterait une modification des dispositions légales. Un abandon de la structure temporelle entraînerait des coûts supplémentaires considérables pour l'assurance-chômage et dissuaderait l'assuré d'accepter un travail réputé convenable.
Question 4
Les assurés peuvent obtenir les renseignements nécessaires quant à leurs droits et obligations dans les brochures d'information "Info-Service". Ils peuvent par ailleurs s'adresser aux organes d'exécution (caisses de chômage offices cantonaux du travail) s'ils désirent des informations plus détaillées.
Question 5
Les dispositions légales ne prévoient aucune durée d'activité mensuelle minimale, mais en revanche un gain mensuel minimum de 500 francs et une activité soumise à cotisation suffisante
Remarques
L'introduction de la disposition concernant la prise en compte d'indemnités de chômage complémentaires en cas de gain intermédiaire pour calculer le gain assuré dans un nouveau délai-cadre a conduit à un déséquilibre entre la durée de l'activité et le gain assuré réévalué.
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'article 24 LACI demeuré inchangé lors de l'introduction de l'arrêté fédéral permet de prendre entièrement en compte l'indemnité de chômage versée en complément lorsque l'assuré réalise un gain intermédiaire. Cette réglementation particulièrement avantageuse pour l'assuré - celui qui travaillait un jour par mois pouvait faire prendre en compte son indemnité de chômage complémentaire au même titre qu'un salaire pour les jours restants - a engendré des divergences notables entre le salaire effectivement réalisé et le nouveau gain assuré (fictif). Le législateur a reconnu qu'en plus de son impact négatif sur les finances, cette réglementation comportait de forts risques d'abus. C'est pourquoi il a limité la prise en compte des prestations de l'assurance-chômage (indemnités compensatoires) au gain assuré (art. 24 al. 2 LACI). Il a formulé la nouvelle teneur en se fondant sur les dispositions concernant l'acquisition de périodes de cotisation. Ainsi, les indemnités compensatoires ne peuvent être prises en compte que pour les jours où l'assuré a effectivement travaillé. Les exemples illustrés par l'auteur de l'interpellation trouvent ici leur fondement (résultats différents pour un même salaire et un même temps de travail, mais réparti différemment).
Une harmonisation complète entre le revenu et le gain assuré dans un nouveau délai-cadre ne serait possible que par un abandon de la prise en compte des indemnités compensatoires prévue à l'art. 23, al. 4, LACI.
Réponse du Conseil fédéral.