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98.3066 · Interpellation · 1998-03-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Divers médias ont rapporté le cas d'une entreprise qui a perçu à tort environ 400 000 francs d'indemnités pour cause d'intempérie. L'OFDE aurait conclu avec elle un arrangement aux termes duquel elle s'engageait à ne rembourser que la moitié de la somme, moyennant quoi l'office renonçait à la poursuivre. Ce cas pose une série de questions graves auxquelles le Conseil fédéral est prié de donner une réponse :

1. Confirme-t-il ce que "Kassensturz" et d'autres médias ont annoncé ?

2. Que pense-t-il du fait qui consiste, en cas d'abus, à n'être obligé de rembourser que la moitié des fonds extorqués ? Qui porte la responsabilité de cet arrangement scandaleux, qui est une gifle donnée à tous ceux qui sont respectueux du droit ?

3. D'autres arrangements identiques ou du même type ont-ils été conclus avec des entreprises malhonnêtes ?

4. Le Conseil fédéral ou l'OFDE ont-il déposé une plainte contre l'entreprise en question ? Dans la négative, envisagent-ils de le faire ?

5. De combien de cas de perception frauduleuse d'indemnités de chômage partiel ou pour cause d'intempérie a-t-on eu connaissance au cours des quatre dernières années ? À combien le Conseil fédéral estime-t-il le nombre de cas qui n'ont pas été révélés au grand jour ?

6. De quels moyens de contrôle dispose-t-on pour empêcher les abus commis par les employeurs ? Comment le Conseil fédéral pense-t-il les améliorer ?

7. À quelles amendes ou peines les entreprises fautives peuvent-elles s'attendre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les déclarations subjectives du présentateur de l'émission "Kassensturz", qui affirmait en substance "les faits sont là", ne peuvent être confirmées en la forme. Une contre-expertise effectuée par l'agence conseil STG Coopers & Lybrand révèle en effet que 81,6 % des prestations ont été touchées à bon droit par l'entreprise en question. Cette agence mandatée à l'époque et encore actuellement par l'OFDE (anciennement Ofiamt) pour procéder à des contrôles externes auprès d'employeurs dispose de solides connaissances en la matière. C'est dès lors en regard de ces circonstances qu'un arrangement a été conclu, notamment pour des raisons d'économie de procédure.

2. Lors de l'émission "Kassensturz", les faits ont été exposés d'une façon erronée et manipulatrice. On ne peut parler de "pratique de compromis" en présence de quatre cas seulement sur 608 contrôles effectués auprès des employeurs de 1990 à 1997, dont 371 ont fait l'objet d'une contestation donnant lieu à une demande de restitution. L'objectif principal et la règle sont dans de tels cas effectivement le recouvrement des sommes exigées en remboursement.

3. Un arrangement a été convenu dans quatre cas au total, soit sur conseil du juge, soit sur la base d'une contre-expertise. L'escroquerie est certes un acte répressif, mais il ne faut pas oublier que la procédure administrative est strictement distincte de la procédure pénale.

4. L'OFDE a déposé une plainte pénale le 2 mars 1994 et entend la maintenir malgré cet arrangement qui relève du droit civil.

5. Dans les années 1993-1997, 504 contrôles ont été effectués auprès des employeurs et 302 demandes de restitution ont été prononcées. Il faut relever qu'un abus manifeste a été constaté dans 10 à 15 % des entreprises qui ont fait l'objet d'une contestation. Est qualifiée d'abus manifeste la perception par une entreprise de prestations de l'assurance grâce à des déclarations délibérément fausses. En chiffres absolus, un abus manifeste a pu être observé dans environ 30 à 45 des cas (voir la statistique du 13 février 1998). Quant à la part non révélée, il n'est guère possible de l'évaluer. Le taux de contestation relativement élevé est notamment imputable au choix ciblé des contrôles effectués auprès des employeurs (sur la base d'indices concrets).

6. Depuis le 1er janvier 1996, les mesures ont été renforcées à huit échelons :

- Au niveau de la loi et de l'ordonnance :

a. Les prestations ne peuvent être allouées que pendant douze périodes de contrôle au plus pendant le délai-cadre d'indemnisation de deux ans.

b. Les périodes pour lesquelles l'entreprise touche l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et celles pour lesquelles elle perçoit une indemnisation pour intempérie sont additionnées.

c. Une perte de travail excédant 85 % ne peut être indemnisée que pendant quatre périodes de décompte au plus.

d. Les interruptions de travail pour cause d'intempérie sont indemnisables pendant six périodes de décompte au maximum.

e. Le nombre de jours de carence à la charge de l'employeur a été augmenté.

- Au niveau de l'exécution :

f. Le travailleur doit donner son accord écrit à la réduction de l'horaire de travail tant sur le principe que

g. sur l'ampleur de la perte de travail pour laquelle l'employeur demande une indemnisation.

h. Les décisions cantonales concernant l'approbation de la réduction de l'horaire de travail font l'objet d'un examen encore plus approfondi.

Les contrôles laborieux et onéreux effectués par l'OFDE ou par des tiers qu'il a mandatés à cet effet ont été améliorés tant qualitativement que quantitativement.

7. La LACI prévoit des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou des amendes s'élevant à 20 000 francs au plus. Si l'état de fait relève du Code pénal, la peine peut atteindre cinq ans de réclusion en cas d'escroquerie (art. 148 CP) et cinq ans de réclusion (jusqu'à trois ans d'emprisonnement ou une amende de 40 000 francs au plus si la faute est légère) en cas de création de faux titres (art. 251 CP).

Réponse du Conseil fédéral.

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