98.3074 · Interpellation · 1998-03-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le 2 juin 1997, le Conseil des États acceptait d'adresser au Conseil fédéral une recommandation le priant de reconsidérer sa décision de supprimer la lettre d de l'alinéa 1er de l'article 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et de réintroduire les dispositions antérieures, adaptées à la situation des agriculteurs, viticulteurs et autres professionnels du secteur primaire, ainsi qu'à celle des travailleurs qu'ils emploient pour de courtes périodes. Il le faisait en considérant particulièrement la disproportion créée entre la charge nouvelle pour les employeurs, la charge administrative considérable et le bénéfice final supposé ; il le faisait aussi en conscience que les travailleurs auprès desquels les cotisations auraient été prélevées n'avaient qu'une chance minime de bénéficier un jour de prestations correspondantes et que leurs contributions de solidarité n'étaient dès lors plus qu'un impôt.
Si j'en crois les renseignements reçus, la recommandation du Conseil des États est demeurée sans effet. La question semble avoir été repoussée à la 11e révision de l'AVS dans le cadre de la recherche d'une solution globale, alors même que la modification incriminée et contestée par le Conseil des États est une modification ponctuelle des dispositions réglementaires. Je tiens donc aujourd'hui à interpeller le Conseil fédéral en lui posant les questions suivantes :
1. Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises ou, le cas échéant, quelles mesures compte-t-il prendre pour satisfaire à la recommandation 97.3055 que lui a adressée le Conseil des États ?
2. Au cas où le Conseil fédéral souhaite repousser à la 11e révision de l'AVS la recherche d'une solution globale pour tous les travailleurs de courte durée, ne pense-t-il pas plus judicieux de maintenir l'art. 2, al. 1er, RAVS dans son ancienne version, tant pour éviter une charge financière supplémentaire dans un secteur gravement touché que pour éviter de procéder auprès des travailleurs à des prélèvements de cotisations dont ils ne toucheront jamais les prestations, dans la plupart des cas du moins ?
3. Quelles dispositions transitoires le Conseil fédéral compte-t-il prendre vis-à-vis de tous les employeurs ne disposant pas des données qu'ils sont tenus de fournir pour répondre à la modification en vigueur depuis le 1er janvier 1997 ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne méconnaît pas les difficultés économiques traversées par les agriculteurs et les viticulteurs suisses. Après un examen approfondi de la recommandation qui lui a été adressée par le Conseil des États le 2 juin 1997, il parvient toutefois à la conclusion que la protection sociale des travailleurs doit l'emporter sur les préoccupations financières et administratives des employeurs. Le retour à l'ancien art. 2, al. 1er, let. d, RAVS, recommandé par le Conseil des États, priverait les ressortissants des États liés à la Suisse par une convention, notamment ceux qui reviennent chaque année en Suisse, d'une protection sociale en Suisse contre les risques de vieillesse, de décès ou d'invalidité. Cela conduirait également à une réduction de la couverture d'assurance-chômage offerte par l'État de résidence aux saisonniers domiciliés en Allemagne, en France, au Liechtenstein, en Autriche et en Italie. Par ailleurs, tous les employeurs, même ceux de secteurs confrontés à des difficultés économiques comme le bâtiment, doivent verser des cotisations pour le personnel étranger qu'ils engagent temporairement.
2. Pour certaines catégories de travailleurs, comme les aides pour la récolte, le Conseil fédéral est prêt à rechercher une solution conciliant à la fois le besoin de protection sociale des intéressés et les intérêts des employeurs. C'est pourquoi il entend proposer, dans le cadre de la 11e révision de l'AVS, de modifier l'art. 1er, al. 2, let. c, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) dans le sens que l'exemption pour période relativement courte ne s'effectue plus d'office pour les catégories désignées, mais uniquement sur demande du salarié. Cette conception nouvelle de l'exemption pour une courte période passe nécessairement par une modification de la LAVS, alors que l'actuel art. 1er, al. 2, let. c, LAVS prévoit une exemption d'office.
Dans l'immédiat, pour alléger les charges des employeurs agricoles et viticoles, il admet de mettre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 8bis RAVS les travailleurs saisonniers agricoles qui ont une activité principale à l'étranger et dont le revenu accessoire acquis en Suisse ne dépasse pas 2000 francs par année. Le Tribunal fédéral des assurances pourrait toutefois remettre en question la conformité d'une telle pratique.
3. Les données réclamées aux agriculteurs sont identiques à celles qui sont exigées des employeurs des autres secteurs. En conséquence, le Conseil fédéral n'envisage pas de prendre des dispositions transitoires particulières pour les employeurs agricoles qui ne seraient pas en mesure de les fournir.
Réponse du Conseil fédéral.