98.3079 · Interpellation · 1998-03-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le rapport final sur l'évaluation du programme d'aide au rapatriement et à la réintégration des ressortissants bosniaques, élaboré par l'Institut d'ethnologie de l'Université de Berne à la demande de la Direction du développement et de la coopération, conclut que les ressortissants bosniaques invités à quitter le territoire et qui n'ont pas encore intégré le programme en question, sont en bonne partie à considérer comme des cas de rigueur, et que leur retour en Bosnie-Herzégovine ne saurait raisonnablement être exigé. Cette conclusion se justifie notamment par la rareté, voire l'absence de possibilités de réintégration pour ces personnes. D'où la proposition faite par les experts au Conseil fédéral d'échelonner les départs en fonction des possibilités de réintégration de chacun. Ce rapport souligne, en outre, que pour les personnes déplacées, le retour dans leur État d'origine signifie qu'elles seront une fois de plus condamnées à fuir.
1. Les premières concernées par les cas de rigueur sont les femmes bosniaques. Le Conseil fédéral est-il disposé à leur accorder la possibilité d'allonger les délais de départ comme il l'a déjà recommandé aux cantons dans des cas limités (mariage mixte, naissance après 1996, maladie grave, etc.)?
2. À qui faut-il signaler les cas de rigueur parmi les femmes bosniaques invitées à quitter le territoire ?
3. Qui décide du bien-fondé de leur expulsion lorsque le délai de départ qui leur est imparti n'est pas respecté ?
4. Quel statut est accordé à ces personnes dès lors qu'on reconnaît que leur retour dans leur État d'origine ne saurait être exigé ?
5. Le Conseil fédéral est-il disposé à tenir compte du traumatisme qu'ont subi ces femmes ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le 3 avril 1996, le Conseil fédéral a levé, en deux étapes, l'admission collective provisoire accordée aux Bosniaques déplacés par la guerre. Il a, par là-même, approuvé le concept de retour du Département fédéral de justice et police (DFJP), selon lequel il était recommandé aux cantons de fixer le délai de départ au 30 avril 1997 pour les personnes seules et les couples sans enfants et au 30 avril 1998 pour les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés. Dans son arrêté du 26 juin 1996, il a également acquiescé à un vaste programme d'aide au retour et à la réintégration, qui devait, d'une part, offrir un soutien financier aux personnes disposées à rentrer volontairement dans leur pays et, d'autre part, allouer des sommes d'un même montant destinées à améliorer les structures locales et notamment à remettre en état l'infrastructure et les habitations destinées aux rapatriés.
La notion juridique indéterminée de cas de rigueur ou plus exactement de cas personnel d'extrême gravité au sens du droit des étrangers est stipulée à l'art. 13, let. f, de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Conformément à cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Selon la jurisprudence constante du tribunal fédéral, la personne concernée est supposée se trouver dans une situation de détresse personnelle : ses conditions de vie et d'existence doivent être considérablement plus précaires que celles de la moyenne des étrangers ; de même, refuser de l'excepter de la limitation du nombre des étrangers entraînerait pour elle de sérieux préjudices. Le caractère inexigible de l'exécution d'un renvoi est, quant à lui, réglementé à l'article 14a, 4e alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Les organes compétents de la Confédération et l'Institut d'ethnologie de l'Université de Berne ont souligné, dans leur note du 21 janvier 1998 accompagnant le rapport final sur l'évaluation du programme d'aide au retour et à la réintégration des ressortissants bosniaques (rapport d'évaluation), que c'est, en principe, à l'État de provenance (en fait : d'origine) qu'il revient de veiller au bien-être de ses propres ressortissants. Par conséquent, les mesures d'aide au retour facilitent uniquement le processus de réintégration, sans pour autant en garantir le succès. En consacrant à des projets réalisés sur place une somme d'un montant identique à celui versé dans le cadre de l'aide à la réintégration, la Suisse contribue pour une large part à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine. Son engagement en matière de reconstruction et d'aide à la réintégration, qui a permis de promouvoir des projets dans les domaines du logement, du travail, des infrastructures de base, de l'éducation, des droits de l'homme, de la culture et de la santé, est considéré, à l'échelon international, comme exemplaire. À l'occasion de la visite en Bosnie-Herzégovine du chef du DFJP les 19 et 20 mars 1998, les représentants du gouvernement se sont d'ailleurs déclarés très satisfaits de l'aide fournie par la Suisse. Dans le but d'apporter une aide constante, la Suisse continue, en 1998, d'encourager la reconstruction, proposant notamment aux familles de retour dans leur pays un logement durable et aux personnes âgées des possibilités d'encadrement.
-À la première question, concernant la prolongation des délais de départ recommandés :
La Confédération a recommandé de proroger le délai de départ de certains groupes de personnes provenant de Bosnie-Herzégovine, même si la situation générale prévalant dans le pays d'origine ne s'opposait pas à un retour et que le motif justifiant l'admission provisoire n'était, par conséquent, plus valable ; elle s'est également engagée à assumer les frais qui résulteraient de cette décision. Le Conseil fédéral applique cette recommandation à tous les ressortissants de Bosnie-Herzégovine tenus de quitter la Suisse, sans distinction de sexe. En définissant les critères pouvant justifier une prolongation des délais de départ, il a tenu compte de la situation particulière des femmes. Ainsi, une prolongation peut être accordée en cas de grossesse avancée à fin avril 1998, en cas de naissance enregistrée en Suisse ainsi que dans les cas de couples ou de familles mixtes sur le plan ethnique.
-À la deuxième question, concernant l'organe compétent :
Lorsque, dans un cas particulier, les circonstances font que l'exécution d'un renvoi ne peut être raisonnablement exigée, elles peuvent être exposées, par le biais d'une demande de réexamen, auprès de l'organe qui a ordonné la décision. Si celui-ci parvient, après avoir examiné la requête, à la conclusion que l'exécution du renvoi s'avère ne pas être raisonnablement exigible, il peut demander à l'Office fédéral des réfugiés (ODR) l'admission provisoire de l'intéressé (art. 14b, 1er al., LSEE en relation avec l'art. 14a, 1er al., LSEE). L'admission provisoire en cas d'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi découle d'une tradition humanitaire et non d'une obligation de droit international public imposée à la Suisse. Il n'est, par exemple, pas raisonnable d'exiger, dans certains cas, l'exécution du renvoi de personnes malades dont le traitement médical indispensable n'est pas garanti dans l'État d'origine ou de personnes âgées qui nécessitent un réseau d'encadrement inexistant dans le pays d'origine, ou encore de femmes élevant seules leurs enfants et ne disposant pas de moyens d'existence suffisants ni d'un réseau social ou familial susceptible de les encadrer.
-À la troisième question, concernant la compétence relative à l'appréciation du caractère raisonnablement exigible du renvoi :
L'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi a lieu au moment où la décision est rendue. Dans le cadre de l'action "Bosnie", des renvois ont été ordonnés aussi bien par l'ODR et l'Office fédéral des étrangers que par les cantons. Lors de l'exécution de la mesure, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'est toutefois pas réexaminé d'office. Lorsque le retour, dans son État de provenance ou d'origine, d'une personne frappée d'une décision de renvoi est raisonnablement exigible et techniquement possible et que cette personne ne satisfait pas à son obligation de quitter la Suisse dans le délai qui lui est imparti, son renvoi doit être exécuté, si besoin est, au moyen des mesures de contrainte.
-À la quatrième question, concernant le statut en vertu du droit des étrangers :
Lorsque l'exécution d'un renvoi n'est pas raisonnablement exigible, l'admission provisoire est ordonnée conformément à l'article 14a, 4e al., LSEE (livret F).
-À la cinquième question, concernant la prise en compte des états de stress posttraumatique :
Les états de stress posttraumatique doivent être pris en compte lors de l'examen de la qualité de réfugié ou de l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi et peuvent entraîner pour l'intéressé la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'admission provisoire.
Réponse du Conseil fédéral.