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98.3085 · Motion · 1998-03-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de modification de l'art. 10, al. 3, de la loi sur l'AVS qui introduise, pour les couples, un système de calcul des cotisations ne prenant pas en compte, dans la détermination de la cotisation de l'assuré sans activité lucrative, le revenu du conjoint lorsque ce dernier travaille dans la Principauté du Liechtenstein et est déjà soumis à l'obligation de cotiser dans ce pays, bien qu'il soit domicilié en Suisse.

Begründung

Les personnes domiciliées en Suisse qui travaillent dans la Principauté de Liechtenstein sont assurées dans le pays où elles sont rémunérées et versent donc leurs cotisations AVS au Liechstenstein. Si elles sont mariées à une personne sans activité lucrative qui est domiciliée en Suisse, cette personne est assurée en Suisse et donc tenue de cotiser dans ce pays. Aux termes de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein le 08.03.1989, les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative dont le conjoint travaille au Liechtenstein, tout en étant domicilié en Suisse, sont libérées de l'obligation de cotiser, puisque leur conjoint est tenu de cotiser au Liechtenstein. Ce système a été introduit par souci d'assurer une égalité de traitement avec les couples dont les deux conjoints sont soumis au prélèvement d'une cotisation en Suisse.

Or, l'obligation de cotiser a été réintroduite, le 01.01.1997, pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative dont le conjoint travaille au Liechtenstein. Le calcul de la cotisation du conjoint n'exerçant pas d'activité lucrative prend en compte, d'une part, la moitié de la fortune de l'autre conjoint et, d'autre part, la moitié, multipliée par vingt, du revenu acquis sous forme de rente par le couple, c'est-à-dire du revenu dégagé par l'activité professionnelle du conjoint employé à l'étranger. Cette interprétation très large, par l'Office fédéral des assurances sociales et par les institutions d'assurances sociales chargées de la taxation, de la notion de "revenu acquis sous forme de rentes" fixée à l'art. 28 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) conduit à une inégalité de traitement flagrante par rapport aux couples dont les deux conjoints sont soumis à l'obligation de cotiser en Suisse. Si l'un des conjoints travaille dans la Principauté de Liechtenstein et que l'autre ne travaille pas, les deux conjoints étant domiciliés en Suisse, les cotisations AVS sont prélevées deux fois (une fois directement et une fois indirectement) sur le revenu de celui qui exerce une activité professionnelle.

Cette réglementation est d'autant plus inacceptable que la Suisse et le Liechtenstein forment un marché intérieur particulier et que les intéressés avaient été mis tout récemment au bénéfice de l'égalité de traitement par la Convention de sécurité sociale.

Cette discrimination est inacceptable aussi dans la perspective des accords bilatéraux avec l'UE. Selon toute probabilité, en effet, ces accords introduiront la libre circulation des personnes ; les étrangers risquent alors d'arriver en grand nombre sur le marché de l'emploi suisse. Il est donc important que la Suisse, si elle veut maintenir un minimum d'équilibre, ne compromette pas elle-même, sur le marché de l'emploi des pays frontaliers, les chances de celles des personnes travaillant dans ces pays qui sont domiciliées en Suisse. Les impératifs du marché de l'emploi appellent donc eux aussi une suppression de la double ponction opérée, en matière de cotisations aux assurances sociales, sur les couples dont un des conjoints est frontalier.

Cette réglementation ne se défend pas non plus du point de vue de l'égalité de traitement. En effet, si le fait de soumettre à l'obligation de cotiser à l'AVS les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative dont le conjoint travaille et cotise à l'étranger place les deux époux sur un pied d'égalité, cette égalité est purement théorique. Car dans la pratique, ce système défavorise les femmes, puisque ce sont elles qui, dans la grande majorité des cas, en font les frais. La réglementation actuelle ne respecte donc pas l'égalité de fait entre hommes et femmes (ce que l'arrêt du Tribunal fédéral du 19.03.1997 a finalement confirmé).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative doivent être fixées selon la condition sociale de ces personnes, celle-ci ressortant de leur fortune et de leur revenu sous forme de rente. Le revenu sous forme de rente des personnes mariées englobe également le revenu d'une activité lucrative des conjoints pour lequel ceux-ci ne sont pas assujettis à l'assurance suisse, car ce dernier revenu a sans aucun doute une influence sur la condition sociale du conjoint qui n'exerce pas d'activité lucrative. Ce revenu doit donc être pris en compte pour le calcul de la cotisation conformément à l'article 10 LAVS. La motion vise à éliminer cette double prise en compte du revenu de l'activité lucrative dans les relations avec la Principauté de Liechtenstein, y compris la discrimination indirecte de l'épouse sans activité lucrative que l'on suppose en découler. Elle préconise la coordination de deux systèmes nationaux d'assurances sociales. Par conséquent, il ne fait pas de doute que la réglementation souhaitée n'a pas sa place dans la LAVS.

Avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, les législations en matière d'AVS/AI de la Suisse et du Liechtenstein étaient étroitement coordonnées par la convention bilatérale de sécurité sociale. Les territoires des deux États étaient sur un pied d'égalité. La personne qui avait payé des cotisations dans les deux États touchait au plus une rente maximale sous forme d'une part de rente de chacun des deux États. La rente était ainsi plafonnée comme si la personne concernée n'avait été assurée que dans un seul État. La même règle valait pour les rentes pour couple. Cette procédure d'intégration s'appliquait également à l'obligation de cotiser lorsque l'époux exerçait une activité lucrative et était tenu de payer des cotisations dans l'un des deux États et que l'épouse n'exerçant pas d'activité lucrative résidait sur le territoire de l'autre État. Comme les deux États prévoyaient dans ces cas pour la femme mariée une exemption de l'obligation de cotiser, la femme mariée sans activité lucrative résidant en Suisse dont le conjoint travaillait au Liechtenstein et y était assuré était exemptée de l'obligation de cotiser à l'AVS/AI, mais elle restait néanmoins assurée dans l'AVS/AI suisse.

En raison des modifications fondamentales introduites dans le droit en matière de prestations par la 10e révision de l'AVS, c'est-à-dire notamment en raison du passage du principe de la rente pour couple à celui du droit à la rente individuelle et à la procédure de splitting, il a fallu adapter la convention d'intégration avec le Liechtenstein, par le biais de l'avenant du 9 février 1996, aux conventions de sécurité sociale conclues avec d'autres États voisins. À l'heure actuelle, dans les relations avec le Liechtenstein, les cotisations et les prestations sont fixées de la même manière que dans les conventions avec l'Allemagne, la France, l'Autriche et l'Italie, selon le droit national des parties contractantes exclusivement.

Selon le droit suisse, les personnes mariées touchent chacune leur propre rente en fonction de leur propre durée de cotisation et de leur revenu. Les revenus réalisés durant le mariage sont bonifiés à chacun des conjoints pour moitié (splitting). Les rentes sont calculées sur la base du revenu de chacun d'eux. La somme des deux rentes est plafonnée à 1,0 % de la rente de vieillesse maximale.

La femme mariée sans activité lucrative résidant en Suisse dont le conjoint travaille au Liechtenstein doit donc payer ses cotisations uniquement selon le droit suisse, et lorsque l'événement assuré se réalise, elle touche une rente suisse en conséquence. Or, pour fixer ses cotisations, on prend également en compte le revenu de l'activité lucrative de son conjoint. De ce fait, la rente de l'épouse augmentera proportionnellement. Le couple peut donc toucher deux rentes non plafonnées, l'une de la Suisse, l'autre du Liechtenstein, à la différence des couples assurés exclusivement en Suisse. Cette inégalité de traitement concernant les prestations justifie celle en matière de cotisations.

L'affiliation autonome des femmes mariées n'exerçant aucune activité lucrative découle donc de la nouvelle conception du droit de l'AVS et de l'individualisation du droit aux prestations. Ne pas prendre en compte les parts de revenu réalisées à l'étranger est une mesure qui ne se justifie pas pour les raisons exposées. Elle impliquerait une réduction unilatérale des cotisations des couples frontaliers dont le droit à la rente serait maintenu, avec une éventuelle réduction. La réglementation proposée par la motion, limitée aux conjoints sans activité lucrative de frontaliers travaillant au Liechtenstein, entraînerait en outre un allégement unilatéral de cotisations dans les relations avec un seul État voisin.

Si l'on ne prenait pas en compte les parts de revenu réalisées au Liechtenstein dans le calcul des cotisations en Suisse, cette manière de procéder ne saurait faire l'objet d'une modification du droit interne suisse, mais devrait être réglementée par la convention de sécurité sociale avec le Liechtenstein. Mais une telle réglementation ne se justifie pas pour les raisons indiquées ci-dessus.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.