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98.3088 · Interpellation · 1998-03-10

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de personnes ont-elles fait compter la période éducative comme période de cotisation et demandé des indemnités de chômage depuis l'introduction de la disposition susmentionnée ?

2. Quelles sont les personnes qui ont fait valoir ce droit aux indemnités pour cause de période éducative (répartition selon le sexe, la nationalité - Suisses/étrangers -, le nombre d'enfants, l'âge des enfants, la proportion des assurés dont le conjoint exerce une activité à plein temps)?

3. Quel coût cette disposition a-t-elle entraîné pour l'assurance-chômage chaque année ?

4. Pour quel motif le Conseil fédéral a-t-il disposé à l'art. 11a, al. 1er, OACI que la fin de la période éducative devait être déterminée par l'assuré alors que l'interprétation de l'art. 13, al. 2bis, LACI ne permet pas de tirer d'emblée une telle conclusion ?

5. Comment le Conseil fédéral entend-il prévenir ce risque d'abus ? Serait-il prêt, par exemple, à modifier la définition de la fin de la période éducative (art. 11a al. 1er OACI) ou la limite de revenu et de fortune (art. 11b OACI)?

Begründung

En vertu des dispositions de la loi et de l'ordonnance, les personnes qui se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants peuvent, pour la forme, se mettre à la recherche d'un emploi. Vu l'état actuel du marché du travail, leurs chances de trouver une activité salariée sont relativement minces. Comme elles fixent elles-mêmes la fin de la période éducative (art. 11a, OACI), elles peuvent même, en cas de nécessité économique, demander des indemnités de chômage alors qu'en fait elles ne tiennent pas réellement à travailler. Cette possibilité ne saurait correspondre à l'esprit de la disposition introduite en 1995.

Il importe d'empêcher que de tels abus ne puissent se produire surtout si l'on tient compte de la situation financière dans laquelle se trouve l'assurance-chômage.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 13, al. 2bis, LACI, le 1er janvier 1996, 4680 personnes ont demandé des prestations de l'assurance-chômage en faisant valoir une période éducative comme période de cotisation (état au 16 mars 1998).

2. 1'585 personnes sur 4680 bénéficiaires de ce type de prestations étaient de nationalité suisse, soit 33,9 %. La part des étrangers, qui s'élève à 3'095 personnes, représente 66,1 %.

Le système électronique de paiement des caisses de chômage ne permet pas d'établir des statistiques quant au sexe des assurés, au nombre et à l'âge de leurs enfants et quant à la part des assurés dont le conjoint exerce une activité à plein temps.

3. Les dépenses de l'assurance-chômage engendrées par la prise en compte de la période éducative comme période de cotisation se chiffrent à 64'574'738 francs au total (du 01.01.96 - 19.03.98). Alors que les dépenses occasionnées à cet effet s'élèvaient à 20'174'311 francs en 1996, elles atteignaient 36'029'629 francs en 1997. Depuis janvier 1998, elles ont été de 8'370'798 francs. Il faut par ailleurs s'attendre à une nouvelle augmentation des coûts annuels, la possibilité offerte par la disposition de l'art. 13, al. 2bis, LACI étant toujours plus largement connue.

4. Le législateur a opté à l'art. 13, al. 2b,`5 LACI pour une notion de droit imprécise "à l'issue d'une période éducative", renonçant ainsi à fixer d'une manière générale et explicite un délai minimum pour la fin de la période éducative. Il ne ressort pas des documents législatifs que le droit à la prise en considération de la période éducative ne prend naissance que lorsque l'enfant atteint sa seizième année. Par contre, selon la volonté du législateur, une période éducative n'est comptée qu'une seule fois comme période de cotisation (voir art. 11a al. 3 OACI). Compte tenu du fait que, dune part, la nécessité économique est imprévisible et que, d'autre part, le bien-être de l'enfant implique que l'un des parents s'en occupe pendant un laps de temps dont la durée peut varier, il semblait indiqué de préciser à l'art. 11a, al. 1, OACI que la fin de la période éducative soit déterminée par l'assuré lui-même.

5. Plusieurs recours sont actuellement pendants devant le Tribunal fédéral des assurances concernant la question de la durée minimale de la période éducative. Quant aux tribunaux cantonaux, leurs avis divergent. Alors que certains considèrent qu'une période éducative de six mois est suffisante, d'autres estiment qu'elle peut s'étendre jusqu'à cinq ans. La jurisprudence fédérale en matière de période éducative sera susceptible d'engendrer une modification substantielle de l'article l la OACI.

Les mesures suivantes sont à l'étude :

- prolongation de la durée minimale de la période éducative donnant droit à indemnisation,

- abaissement des limites de revenu et de fortune,

- preuve d'avoir exercé une activité soumise à cotisation avant la période éducative,

- introduction de qualifications minimales requises par le marché du travail (p. ex. connaissances de base orales de l'une de nos langues officielles) et

- examen ciblé de l'aptitude et de la disponibilité au placement en assignant le plus rapidement possible une mesure relative au marché du travail à l'assuré.

Le Département fédéral de l'économie tirera un premier bilan cet automne et soumettra, le cas échéant, des propositions au Conseil fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.