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98.3092 · Interpellation · 1998-03-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Sur le plan culturel, les négociations du GATT, en 1994, avaient débouché sur la reconnaissance d'une "exception culturelle", c'est-à-dire sur l'idée que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Tel n'est plus le cas avec l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) qui, à ce stade, assimile la culture à une industrie comme les autres, soumise aux seules lois du marché bénéficiant de toutes les facilités du libre-échange. Si ce principe devait être définitivement retenu, il représenterait une grave menace pour la production culturelle en général et celle de notre pays en particulier.

Nous posons dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Partage-t-il l'avis selon lequel la culture est une industrie comme les autres ?

2. Dans le cas contraire, quelles démarches est-il disposé à entreprendre pour préserver l'identité de la culture européenne et de celle de notre pays dans le cadre de l'AMI ?

3. Ne pense-t-il pas qu'en l'état, l'AMI renforcerait encore la prédominance de l'industrie culturelle des États-Unis, et plus spécialement de celle de son cinéma, qui occupe déjà une position monopolistique dans nombre de pays européens ?

4. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que, dans sa teneur actuelle, l'AMI menace gravement les aides à la création culturelle, en particulier dans le domaine du cinéma ?

5. Ne pense-t-il pas aussi que, dans sa version actuelle, l'AMI représente un danger pour les auteurs, en ce sens que la législation sur les droits d'auteur est née en rapport avec les contenus, avec les oeuvres, alors que la "législation AMI" s'appuie sur les contenants, qu'elle veut remplacer une législation personnaliste par une législation managériale ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'auteur de l'interpellation, les activités qui relèvent de la "culture" seraient traitées, dans les négociations AMI, comme n'importe quel autre "secteur économique". Le Conseil fédéral ne partage en aucune façon l'avis que la création culturelle puisse être réduite à ses aspects économiques. D'une part, de nombreuses activités culturelles fondamentales pour l'identité d'un peuple n'ont aucune implication économique notable. D'autre part, il est tout à fait fréquent de voir des accords économiques internationaux toucher aussi des activités économiques aux aspects liés à la culture ; ceux-ci peuvent alors faire l'objet de prescriptions particulières. Ainsi, en ce qui concerne l'AMI, il convient de relever qu'un pays ne sera pas tenu d'accorder aux investissements étrangers le traitement (avantageux) qu'il accorde aux investissements indigènes dans les domaines qu'il considère comme culturellement sensibles. Concrètement, le besoin d'un tel traitement particulier se manifeste notamment dans le secteur audiovisuel (radio, télévision et cinéma), qui voit nombre d'États privilégier leurs entreprises indigènes.

2. L'AMI est un accord sur l'investissement, qui a d'abord pour but d'accorder aux investisseurs étrangers le même traitement qu'aux investisseurs nationaux. Mais ce principe ne sera pas appliqué de façon absolue. Les États pourront s'en écarter, en particulier pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de protection de la culture. La portée exacte d'une exception générale pour la création culturelle est une question encore ouverte. Indépendamment de cette exception générale, les États auront la possibilité de notifier des réserves spécifiques pour des secteurs déterminés, qui correspondront à leurs propres dérogations légales au principe de la non-discrimination. Ainsi, pour les secteurs audiovisuels mentionnés, la Suisse a annoncé plusieurs réserves destinées à couvrir celles de nos prescriptions d'ordre culturel qui ne sont pas conformes aux obligations de l'AMI. Ces réserves figureront dans la liste que nous avons présentée, aussi longtemps que l'exception culturelle générale ne sera pas définitivement arrêtée. L'examen minutieux de la forme et de la portée de cette dernière dira s'il est possible de réduire certaines réserves, voire de les abandonner.

3. Il découle clairement de la réponse à la question 2 - les possibilités d'exceptions offertes aux parties à l'AMI - que les craintes exprimées ne sont pas justifiées. La production cinématographique a, précisément, de grandes chances d'être couverte par une exception générale. Mais même si cela devait ne pas être le cas, les pays concernés conserveraient la voie de la réserve spécifique pour protéger leur production cinématographique nationale. Plusieurs d'entre eux, dont la Suisse, ont déjà fait usage de ce moyen dans leur liste (provisoire) de réserves spécifiques. Ainsi, l'encouragement ciblé de la production cinématographique, pour ne citer que cet exemple, restera possible en Suisse.

4. La réponse à cette question découle des réponses aux questions 2 et 3.

5. Les droits immatériels, parmi lesquels on compte le droit d'auteur, ne sont touchés par l'AMI que dans la mesure où ils font partie d'un investissement. Mais même lorsque c'est le cas, l'objet et le contenu de tels droits ne sont pas régis par l'AMI mais continuent à l'être par les accords internationaux de propriété intellectuelle (Convention d'Union de Paris, Convention d'Union de Berne, etc.) qui leur sont applicables. Cela signifie que les accords internationaux de propriété intellectuelle, existants et futurs, l'emporteront sur les dispositions de l'AMI (traitement national, par exemple) dans toute la mesure de la protection spécifique qu'ils accordent aux droits immatériels en question. Cette solution, soutenue par la Suisse et préférée par une majorité de délégations s'imposera très vraisemblablement. La délégation suisse continuera à défendre avec fermeté l'intangibilité de la protection des oeuvres littéraires et artistiques conférée par les conventions internationales de propriété intellectuelle.

Réponse du Conseil fédéral.