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98.3103 · Motion · 1998-03-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 3, al. 3, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes en donnant la possibilité aux cantons d'introduire un régime d'imposition des personnes physiques qui soit indépendant de leur état civil.

Begründung

Le rapport final de l'étude Infras du 25 juin 1997, commandée par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes et intitulée "Effets du régime fiscal sur les femmes", a révélé ceci : les méthodes utilisées par la Confédération et par les cantons pour fixer le barème de l'impôt à percevoir sur le revenu de la femme mariée entraînent pour cette dernière une charge fiscale sans rapport avec ledit revenu puisque ce dernier, revenu dit "secondaire", est ajouté au revenu dit "primaire" de l'époux. Le tarif progressif impose donc plus lourdement le revenu de la femme mariée que s'il y avait une imposition séparée. Autrement dit, le système fiscal actuel fait tout pour inciter la femme mariée à ne pas avoir d'activité lucrative, donc à rester au foyer. Cette pression qui s'exerce sur elle inhibe son désir d'indépendance matérielle et sociale ; elle est parfaitement inacceptable aujourd'hui, vue sur le plan de l'égalité des sexes. Il est du reste insupportable d'appeler revenu primaire celui de l'homme et dégradant de nommer revenu secondaire celui de la femme. Si l'on avait en Suisse la possibilité d'examiner la constitutionnalité des textes normatifs, je doute que cet art. 3, al. 3, LHID passe l'examen de la conformité à l'article 4 de la constitution sur l'égalité des sexes. Il est enfin choquant que les revenus de femmes dont l'état civil diffère fassent l'objet d'un traitement aussi inégal.

Il faut que la décision de travailler ou non cesse immédiatement de dépendre de la méthode d'imposition des revenus. En ayant le droit d'introduire un régime d'imposition des revenus des personnes physiques qui soit indépendant de leur état civil, les cantons pourront favoriser l'indépendance matérielle et sociale des femmes et par là même faire un pas de plus vers la réelle égalité des sexes qui est prônée par l'article 4 de notre Constitution fédérale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le principe de l'imposition de la famille est inscrit aussi bien dans la LHID que dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD); il prévoit que les revenus des époux et des enfants, ainsi que leur fortune pour les impôts cantonaux, soient additionnés et taxés globalement (art. 3 al. 3 LHID et art. 9 LIFD). De plus, l'article 42quinquies de la constitution, énumérant les domaines nécessitant une harmonisation au niveau de la Confédération, des cantons et des communes, exige que des principes uniformes soient adoptés concernant l'assujettissement. Par conséquent, l'imposition des époux ne doit pas faire l'objet de solutions différentes dans la LHID et dans la LIFD. Que le législateur décide d'appliquer le principe de l'imposition de la famille ou celui de l'imposition individuelle des époux, le même principe d'imposition doit être inscrit dans la LHID et dans la LIFD.

2. En outre, le DFF a chargé une commission d'experts, dirigée par M. Locher, professeur ordinaire en droit fiscal à l'Université de Berne, d'examiner de manière approfondie le système de l'imposition de la famille. Cette commission remettra son rapport lors de l'été prochain, rapport dans lequel il sera également question de l'imposition individuelle. Après avoir pris connaissance des recommandations de la commission, le Conseil fédéral présentera des propositions au Parlement en vue de la réforme de l'actuelle imposition de la famille. Comme l'exige la constitution, ces propositions devront, elles aussi, être les mêmes pour la LIFD et pour la LHID.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.