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98.3118 · Motion · 1998-03-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de freiner le recours généralisé aux heures supplémentaires en augmentant, d'une part, le supplément légal minimal (art. 321c al. 3 CO), en rendant, d'autre part, relativement impératif l'art. 321c, al. 3, CO et en introduisant une nouvelle définition des heures supplémentaires en tenant compte d'une durée annuelle moyenne du temps de travail (art. 321c al. 1er CO).

Begründung

En cette période de mondialisation, de restructuration, de globalisation, le monde du travail est en pleine mutation.

Ce mouvement que l'on dit planétaire traîne derrière lui son cortège de licenciements, de mises à la retraite anticipée, de déclassements. La mégafusion UBS/SBS, à titre d'exemple, aura comme conséquence pour près de 10 000 collaborateurs de ces deux établissements bancaires le chômage alors que les bénéfices ne cessent de croître. Malgré un plan social encore en discussion, le coût social, en particulier pour l'assurance-chômage et, à terme, pour l'assistance publique, est immense.

Pour les employés qui restent, ceux-ci sont très souvent déplacés, mutés ou voient leurs salaires gelés voire réduits, sauf pour les spécialistes boursiers.

Les employeurs, en particulier ceux du secteur tertiaire, profitent de l'absence de convention collective de travail dans ce secteur et exigent de leurs employés souplesse, adaptation, souvent sans contrepartie et mutisme.

Le corollaire de ces nouvelles adaptations des conditions-cadres de travail est le surcroît d'heures supplémentaires. Il n'est en effet pas rare de voir des employés de banque ou d'assurance comptabiliser des dizaines d'heures supplémentaires qu'ils n'ont pas le temps de compenser.

De plus, de très nombreux contrats de travail prévoient, dès le début, que les heures supplémentaires ne donnent droit à aucun supplément financier.

Cet état de fait est possible depuis le 1er janvier 1989, date de l'entrée en vigueur des modifications du titre dixième du Code des obligations (CO). Depuis lors, l'art. 321c, al. 3, CO a perdu son caractère impératif et ne bénéficie plus de la protection que lui accordait l'art. 341, al. 1er, CO. Selon cette dernière disposition, l'employé ne peut pas renoncer durant les rapports de travail et durant le mois qui suit la fin des rapports contractuels à des prétentions découlant de dispositions impératives.

Ainsi, est-il loisible de prévoir dans un contrat de travail que l'employé renoncera dès le début et pour toute la durée des rapports contractuels au versement du supplément de 25 % prévu par la loi.

Cette pression sur les salaires ne peut que servir certains employeurs qui renoncent à engager du personnel supplémentaire et recourent régulièrement à l'usage d'heures supplémentaires.

Cet état de fait doit être corrigé en rendant l'art. 321c, al. 3, CO à nouveau relativement impératif et en sanctionnant plus fortement le recours aux heures supplémentaires en augmentant le supplément légal minimal de 25 % à 35 %.

Toutefois, on ne saurait par là même aller à l'encontre d'une saine gestion de l'entreprise moderne qui implique de pouvoir s'adapter aux conditions du marché ou aux situations saisonnières.

Ainsi, la disposition visée doit être modifiée en ce sens qu'il doit être tenu compte d'une durée moyenne de travail, la moyenne devant être atteinte sur une durée annuelle de travail. Cette moyenne doit être obtenue prioritairement par des compensations en temps dans le délai de référence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le mandat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur le thème des heures supplémentaires en réponse à des interventions parlementaires récentes. Il s'est agi des motions Aguet du 2 mars 1994 (96.3637 ; Vers la journée des 4 fois 6 heures) et du 16 juin 1994 (94.3425 ; Loi fédérale contre les heures supplémentaires) ainsi que de la motion Chiffelle du 9 octobre 1997 (97.3499 ; Transformer les heures supplémentaires en places de travail). Il se réfère aux avis exprimés en ces circonstances.

Le Conseil fédéral demeure convaincu qu'il n'est pas opportun de vouloir résoudre le problème des heures supplémentaires par la voie législative. En effet, une réponse globale et unique ne saurait être satisfaisante face à la diversité des situations rencontrées dans les différentes branches économiques et entreprises. C'est pourquoi le Conseil fédéral réaffirme qu'il appartient aux partenaires sociaux, au fait des exigences spécifiques des branches et des moyens qu'elles ont à disposition, de se pencher sur la problématique des heures supplémentaires dans le but d'élaborer des propositions de solution adaptées aux besoins des uns et des autres.

Le Conseil fédéral ne peut souscrire aux propositions du motionnaire de sanctionner plus fortement le recours aux heures supplémentaires en augmentant le supplément légal minimal de 25 % à 35 % et en rendant l'art. 321c, al. 3, CO, siège de la matière, relativement impératif.

En effet, il faut reconnaître que les heures supplémentaires représentent pour l'entreprise un instrument indispensable pour augmenter la production à court terme ou pour exécuter d'autres travaux urgents. Le recours à ce moyen doit rester possible sans provoquer une augmentation des coûts du travail insupportable pour l'économie et doit continuer à offrir une certaine souplesse de fonctionnement aux petites entreprises. Néanmoins, il est vrai aussi que les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles et que l'employeur doit éviter d'y recourir régulièrement, soit en améliorant l'organisation du travail, soit en engageant du personnel supplémentaire.

Par ailleurs, il convient de souligner que les heures supplémentaires sont de fait déjà limitées par des dispositions légales. En effet, pour des raisons de protection de la santé des travailleurs, les heures supplémentaires ne sont en principe admissibles que dans le cadre de la durée maximale légale de la semaine de travail au sens de la loi sur le travail. Au-delà de cette limite, qui est fixée à 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail et à 50 heures pour tous les autres travailleurs, il s'agit de travail supplémentaire au sens de la loi sur le travail. Outre que la durée maximale de travail ne peut être dépassée que dans des limites très étroites, le Parlement a, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, le 20 mars 1998, massivement réduit le nombre d'heures de travail supplémentaires possibles au-delà de la durée maximale de travail.

Comme le Conseil fédéral l'indiquait déjà dans sa réponse à la motion Chiffelle susmentionnée, l'OFDE (à l'époque Ofiamt) a lancé en 1997 un projet de recherche relatif aux possibilités et modalités d'extension de nouveaux modèles d'horaires de travail - appliqués dans des entreprises données et ayant fait la preuve de leur efficacité - à d'autres entreprises, notamment aux PME. Sur la base des résultats de cette étude, le Conseil fédéral sera à même de juger de l'efficacité de divers modèles d'horaires de travail sur le marché de l'emploi. Dans ce cadre, la proposition du motionnaire d'introduire dans le CO la notion de durée moyenne du travail pourrait également être examinée.

Le Conseil fédéral propose de classer le mandat.

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