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98.3136 · Interpellation · 1998-03-20

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour empêcher l'infiltration de membres de sectes telles l'Église de scientologie dans l'administration fédérale et les entreprises de la Confédération ?

2. Le Conseil fédéral est-il disposé à mettre sur pied une commission d'experts chargée de recenser les sectes agissant en Suisse, d'apprécier leur impact sur la société et d'évaluer leurs activités du point de vue juridique ?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé :

- à coordonner les activités des départements cantonaux de la santé publique, de l'instruction publique et de justice et police ainsi que de leurs offices ;

- à lutter, par une action commune sur le plan national, contre les sectes et leurs effets sur la société, la santé et l'économie ;

- à tout mettre en oeuvre pour harmoniser les législations cantonales en la matière ?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les sociétés écrans ou les filiales créées par les sectes dans le seul but de se soustraire à l'impôt et de camoufler certaines activités ? Est-il notamment prêt à définir strictement la notion d'"utilité publique" et à combattre les abus ?

Begründung

L'activité de certaines sectes représente un problème de plus en plus important pour les sociétés démocratiques. Au cours des dernières années, la France et l'Allemagne, notamment, ont reconnu les dangers que présentent les sectes pour la société et surtout pour l'économie. Les nombreux procédés agressifs de l'Église de Scientologie y ont largement contribué.

Les administrations publiques, et donc l'administration fédérale, sont elles aussi directement menacées. Elles courent notamment un risque d'infiltration du fait des cours de management et de personnalité proposés par les organisations sectaires du type de l'Église de Scientologie.

La plupart des domaines touchés par le problème des sectes relèvent, en Suisse, de la compétence des cantons. Comme les activités de l'Église de Scientologie, de l'Église de l'Unification et d'autres sectes particulièrement dangereuses ont une dimension nationale, voire internationale, une harmonisation et une coordination des législations cantonales s'imposent si l'on veut parvenir à endiguer l'action de ces mouvements.

Une caractéristique commune à de nombreuses sectes est la création de sociétés écran et de filiales dans le seul but de bénéficier d'avantages économiques et fiscaux. Il s'agit ici de définir plus rigoureusement la notion d' "utilité publique" et d'en contrôler l'emploi afin de combattre les abus en matière d'exonération fiscale.

Il va sans dire que le rapport d'experts demandé dans l'interpellation ne doit en aucun cas être un rapport sur la sécurité de lÉtat. Il s'agit bien davantage de réunir une commission d'experts composée de spécialistes qui représentent tous les domaines touchés par le problème des sectes. Les travaux de cette commission doivent être transparents et son rapport rendu public afin de servir de base à une discussion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Suisse fait l'expérience d'un pluralisme religieux croissant, auquel contribuent non seulement l'implantation sur notre sol de grandes et anciennes traditions provenant d'autres aires culturelles, mais aussi des mouvements religieux nouveaux (ou se présentant comme tels), qui se réfèrent aux messages philosophiques ou spirituels les plus variés. Nos concitoyens et concitoyennes insatisfaits des réponses religieuses traditionnelles ont ainsi le choix entre de nombreuses autres options, bien que les recherches sociologiques effectuées jusqu'à maintenant en Suisse montrent que l'importance statistique globale de ces groupes est faible par rapport à l'ensemble de la population. Certaines expériences négatives ou même tragiques ont suscité de légitimes préoccupations dans la population ; sur les centaines de mouvements religieux ou parareligieux non conventionnels aujourd'hui actifs en Europe, le risque existe que quelques-uns se livrent à des pratiques discutables et susceptibles d'entraîner des conséquences négatives pour leurs adeptes, voire pour la société. En outre, an peut s'interroger sur le caractère religieux de certains de ces groupes, bien que les avis émis à cet égard par les experts ne soient pas unanimes.

Il ne saurait en tout cas être question de développer une critique amalgamant des groupes sans liens entre eux ; toute critique éventuelle doit être adressée à des groupes précis en raison de faits précis, et ne saurait découler de généralisations sur "les sectes". Il n'existe aucune catégorie juridique de la "secte". Par conséquent, il ne peut pas y avoir une législation spécifique concernant les groupes qualifiés à tort ou à raison de "sectes" par l'opinion publique. La seule distinction entre communautés religieuses que connaisse la Suisse est celle du statut de droit public que peuvent accorder les cantons à certaines communautés. En revanche, il n'appartient pas au Conseil fédéral de déterminer quel groupe devrait relever ou non de l'indéfinissable catégorie de "secte", ni de mener une politique particulière à l'égard de certains groupes religieux, tant que ceux-ci respectent les principes de notre État de droit et les lois en vigueur. Néanmoins, si l'activité de certains groupes en arrivait à causer de sérieuses perturbations, l'art. 50, alinéa 2, de la Constitution fédérale prévoit que les cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et de la paix entre les différentes communautés religieuses. La situation que nous observons aujourd'hui en Suisse ne semble cependant pas appeler de telles mesures de la part du Conseil fédéral.

Dans sa réponse à la question ordinaire Petitpierre du 14 décembre 1988 (88.1068), le Conseil fédéral avait déjà rappelé les droits constitutionnels dont peut se réclamer tout groupe religieux actif dans notre pays, mais aussi tous les droits fondamentaux de personnes adhérant à de tels groupes et auxquels il conviendrait de se référer en cas de menace ou de violation de ceux-ci du fait des activités d'un groupe qualifié de "secte" (du point de vue de la liberté personnelle, de la liberté de conscience et de croyance et de la garantie de la propriété). Par ailleurs, dans sa réponse à l'interpellation Borer du 3 octobre 1996 (96.3505), le Conseil fédéral avait précisé dans quelles circonstances les organes chargés d'assurer la protection de l'État pourraient intervenir.

2. Réponse à la question 1

La liberté de conscience et de croyance ainsi que le droit d'association sont des droits ancrés dans la Constitution fédérale. Comme tous les citoyens et citoyennes, les agents et agentes de l'administration fédérale peuvent se prévaloir de la garantie des droits fondamentaux. Tout comme l'art. 56 de la Constitution fédérale, l'art. 13 de la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires (StF ; RS 172.221.10) prévoit que le ou la fonctionnaire n'est pas autorisé à faire partie d'une association qui vise des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État.

Le Conseil fédéral n'a pas pris de mesures spécifiques pour empêcher l'infiltration de membres de groupes comme l'Église de Scientologie dans l'administration fédérale et les entreprises de la Confédération. Les résultats des contrôles de sécurité effectués en vue de l'occupation de certaines fonctions sensibles de l'administration fédérale, de même que les échanges d'expériences qui ont lieu régulièrement tant au sein de la Conférence des chefs de services du personnel des départements que de la Conférence des directeurs du personnel de l'administration générale et des entreprises, n'ont révélé aucun indice qui imposerait une nécessité d'agir en la matière.

3. Réponse à la question 2

Toute information sur un phénomène de société suscitant des interrogations dans la population de notre pays est bienvenue. Il existe déjà des études recensant au moins en partie les mouvements religieux non conventionnels en Suisse et examinant leur impact sur la société, notamment l'enquête effectuée de 1987 à 1989 dans le cadre d'un projet du Programme national de recherche 21 ("Pluralisme culturel et identité nationale"). Il est certainement possible d'élargir ces connaissances et de les mettre à jour, car il s'agit d'un domaine qui change rapidement. Pour répondre à ces attentes, un rapport d'experts comme celui que l'interpellation appelle de ses voeux devrait être confié à un ou des spécialistes extérieurs à l'administration fédérale. Un ou des projets du Fonds national de la recherche scientifique constitueraient probablement le cadre idéal pour un tel travail et présenteraient toutes les garanties d'indépendance et de compétence. Cependant, seule la création par une université d'un observatoire du pluralisme religieux en Suisse permettrait d'assurer une analyse suivie et constamment actualisée des développements dans le domaine des sectes comme dans le monde religieux en général ; mais une telle initiative, pour souhaitable qu'elle soit, ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral.

4. Réponse à la question 3

Dans notre système fédéral, les questions religieuses relèvent de la compétence des cantons. Soucieux de respecter la diversité culturelle et confessionnelle du pays, le Conseil fédéral se garde d'empiéter sur la souveraineté des cantons en matière ecclésiastique. Il ne pense pas qu'il lui appartienne de coordonner les activités de différents départements cantonaux sur les questions de "sectes". Les besoins éventuels et les sensibilités ne sont en outre pas nécessairement identiques dans toutes les régions de notre pays. Le Conseil fédéral estime que les cantons, s'ils en ressentent la nécessité, sont parfaitement à même d'assurer entre eux une consultation et une coordination : dans le domaine visé par l'interpellation, an peut citer par exemple le groupe de travail intercantonal sur les dérives sectaires mis sur pied par les cantons suisses romands, le canton de Berne et le Tessin. Un travail de coordination entraînerait inévitablement la création de nouveaux postes dans l'administration fédérale, ce qui ne paraît pas souhaitable dans l'actuelle situation précaire en matière financière et les économies que la Confédération est également amenée à consentir dans le domaine du personnel. Il faudrait que les autorités de plusieurs cantons aient le sentiment de ne pouvoir faire face à ces questions et expriment elles-mêmes le besoin impératif d'une coordination pour que le Conseil fédéral réexamine sa position ; mais il n'a pour l'instant aucune indication d'un tel besoin. Il convient en outre de rappeler que le Conseil national avait rejeté la motion Zisyadis du 14 décembre 1993 (93.3606) proposant la création d'un "office fédéral des questions religieuses".

En ce qui concerne la demande d'une lutte sur le plan national "contre les sectes", le Conseil fédéral renvoie à ses remarques préliminaires sur le danger et l'impossibilité juridique de tout amalgame entre des groupes très différents. Les éventuelles activités délictueuses d'une secte doivent être poursuivies par l'application des lois existantes. Si les activités d'une secte paraissaient de nature à mettre en danger la sécurité de notre État, le Conseil fédéral pourrait décider l'entrée en action des organes compétents en matière de protection de l'État. On ne dispose cependant pas d'informations qui justifieraient une telle mesure à ce stade ; dans le cas précis de la Scientologie, la Commission consultative en matière de protection de l'État a estimé en 1997 qu'une telle surveillance ne paraissait pas nécessaire pour le moment.

Quant à la question de l'harmonisation des législations cantonales, le Conseil fédéral doute de l'effet que celle-ci pourrait avoir pour endiguer l'action des mouvements visés, d'autant plus que, comme le souligne le développement de l'interpellation, il s'agit de groupes souvent organisés à l'échelle internationale.

5. Réponse à la question 4

Selon l'art. 56, lettre h, LIFD, les personnes morales qui poursuivent à l'échelle de toute la Suisse des buts cultuels sont exonérées de l'impôt fédéral direct pour le capital et le bénéfice qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à l'accomplissement de ces buts. A condition de posséder la personnalité et une confession de foi commune, toute communauté religieuse agissant dans l'ensemble de la Suisse a donc, en application de l'art. 56, lettre h, LIFD, le droit d'être exonérée d'impôts en raison de la poursuite d'objectifs cultuels. En revanche, les personnes morales qui, sur une base religieuse, se consacrent seulement à certaines tâches économiques, philosophiques ou idéales, ne bénéficient pas, en règle générale, de l'exonération de l'impôt fédéral direct. Du point de vue du droit fiscal, an peut constater que la pratique en matière d'exemption de sectes est stricte, même si celle-ci peut bien sûr toujours être contrôlée par les tribunaux. Dans la plupart des cas, les sectes et associations similaires ne remplissent pas les conditions requises pour une exonération fiscale selon l'art. 56, let. h, LIFD, car elles ne présentent pas un caractère suffisamment désintéressé.

Les personnes morales bénéficiant d'une exonération fiscale en raison de leurs objectifs cultuels ne sont pas autorisées à exploiter une entreprise lucrative (par exemple un bureau de voyages) à côté de leur activité religieuse. En revanche, les organisations non exonérées sont libres, dans les limites fixées par le droit suisse, de se livrer à une activité économique lucrative. Quant à savoir s'il peut s'agir d'entreprises servant de couverture à des organisations de nature philosophique ou religieuse qui ne sont pas exonérées, il s'agit de questions qui dépassent en général ce que les autorités fiscales sont en mesure d'observer et qui n'ont d'ailleurs pas de pertinence du point de vue du droit fiscal tant que ces entreprises remplissent comme toutes les autres leurs devoirs en matière fiscale.

Réponse du Conseil fédéral.