98.3147 · Motion · 1998-03-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé :
1. de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le marché intérieur ne soit pas éludée par des ordonnances cantonales ni par des décisions d'interdiction qui protégeraient, en faisant obstacle à des formes de distribution propres à abaisser les coûts, des prix excessifs sur le marché des médicaments ;
2. d'autoriser dans toute la Suisse, pour les médicaments délivrés sur ordonnance qui répondent à des exigences de qualité et de sécurité très claires, les nouvelles formes de distribution dont la mise en place est demandée par la Commission de la concurrence, par le préposé à la surveillance des prix et par les caisses d'assurance-maladie et que les associations de patients appellent de leurs voeux.
Begründung
1. Le Conseil fédéral prépare actuellement un projet de loi sur les agents thérapeutiques qui a pour but d'harmoniser la législation sur les médicaments en Suisse et de libéraliser le marché. La nouvelle loi vise notamment à autoriser les " importations parallèles " et à autoriser de nouvelles formes de distribution dans toute la Suisse.
Les caisses d'assurance maladie tentent déjà de réduire le coût des médicaments et ont imaginé divers moyens pour y parvenir. Dans son avis relatif à la loi sur les agents thérapeutiques, le Concordat des caisses - maladie suisses a déjà plaidé sans réserve pour la distribution directe de médicaments. Pourtant, certains cantons tentent, sous la pression de groupements soucieux de maintenir le statu quo, de modifier leurs ordonnances sur les médicaments afin de faire barrage à tout système de vente allant dans ce sens.
Ces démarches sapent les efforts novateurs entrepris pour réduire le coût des médicaments alors même qu'une loi fédérale sur les agents thérapeutiques est sur le point de voir le jour. Le risque est que les initiatives prises par les grandes caisses-maladie suisses - comme la mise sur pied d'un service de distribution directe de médicaments - ne puissent produire leur effet optimal en matière de réduction des coûts et doivent être abandonnées.
2. Les pharmacies à service direct constituent un mode de distribution apprécié et avantageux, surtout pour les personnes exigeant un traitement de longue durée. L'ouverture d'une structure de ce type en 1997 a été concluante, ce qui prouve que ce mode de distribution des médicaments répond à un besoin réel. Cette structure avait obtenu du canton de Soleure une autorisation d'exploitation d'une pharmacie et de vente par correspondance de médicaments délivrés sur ordonnance. En un laps de temps très court, les caisses-maladie et les assurés ont pu réaliser une économie de quelque 10 %, alors que l'on a enregistré une augmentation moyenne des coûts de 6 % pendant les dernières années. Les pharmacies à service direct proposent des prestations utiles, appréciées, surtout pour les personnes exigeant un traitement de longue durée, et offrent une qualité élevée en matière médicale. Étant donné qu'elles doivent obtenir - comme toute autre pharmacie - une autorisation d'exploitation, elles sont agréées et contrôlées par la direction de la santé publique du canton où elles sont implantées, ce qui est gage de qualité et de sécurité.
3. Dans sa réponse du 28 août 1996 à une interpellation de Mme Simmen, conseillère aux États, le Conseil fédéral n'a exprimé aucune opposition à une distribution directe des médicaments. Lors du débat au Conseil des États, Mme Dreifuss, conseillère fédérale, a d'ailleurs précisé que l'on ne constatait plus de véritable fidélité de la clientèle à l'égard du pharmacien. " La possibilité de recevoir les médicaments dont on a besoin régulièrement par la poste, a-t-elle ajouté, c'est une occasion que les pharmaciens eux-mêmes ont déjà commencé à instituer ; il y a des pharmaciens qui envoient des médicaments. Alors pourquoi pas un pharmacien qui se trouve dans une assurance-maladie et qui peut le faire lui aussi ? " (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale)
4. Dans l'avis qu'elle a émis au sujet du projet de loi sur les agents thérapeutiques, la Commission fédérale de la concurrence propose que d'autres modes de distribution, notamment la vente par correspondance, soient autorisés. Elle ajoute encore qu'il n'appartient pas à l'État de maintenir le réseau de pharmacies en place ni de garantir le revenu des pharmaciens.
5. L'interdiction faite à des pharmacies agréées de distribuer des médicaments dans certains cantons est contraire à la loi sur le marché intérieur. Si la personne qui sollicite une autorisation remplit les conditions requises pour exploiter une pharmacie à service direct dans un canton donné, on ne voit pas pourquoi cette pharmacie ne pourrait pas délivrer ses médicaments dans un autre canton, d'autant plus que les pharmacies traditionnelles effectuent elles aussi des livraisons à domicile.
Le régime d'autorisation à adopter pour les pharmacies à service direct doit se fonder sur la loi sur le marché intérieur, qui règle clairement la liberté d'accès au marché à l'article 2. Cet article dispose que " toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement " (1er alinéa). Le 3e alinéa du même article précise que " toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse ".
6. Cette position est confirmée par une expertise juridique de Thomas Fleiner, docteur en droit, de l'Institut du fédéralisme de l'Université de Fribourg. D'après M. Fleiner, les autorités cantonales ne devraient refuser de délivrer une autorisation de distribution de médicaments par correspondance que si le requérant ne remplit pas les conditions requises en matière de police de la santé. Il ajoute encore que les autorités ne peuvent pas autoriser les pharmacies d'un canton déterminé à vendre des médicaments par correspondance et refuser la même autorisation aux pharmacies d'autres cantons. En Suisse, d'ailleurs, certaines pharmacies effectuent depuis des dizaines d'années des livraisons à domicile par la poste ou en recourant aux services d'un coursier.
7. Le préposé fédéral à la surveillance des prix a précisé, dans son dernier rapport d'activité, qu'il fallait éviter d'adopter dans la loi des dispositions entravant ou interdisant inutilement des formes de distribution de médicaments " alternatives " telles que la vente par correspondance.
8. La Dachverband Schweizerischer Patientenstellen (organisation faîtière des associations de patients) et l'Organisation suisse des patients ont critiqué dès octobre 1997, par voie de communiqué de presse, l'interdiction de vente par correspondance fixée, après révision, dans l'ordonnance sur les médicaments du canton de Zurich. Elles ont souligné que cette mesure visait uniquement à protéger les intérêts des médecins et des pharmaciens et qu'elle n'était guère motivée par le souci de garantir la sécurité des médicaments ou de protéger les patients. Elles ont fait valoir encore que cette nouvelle forme de distribution avait aussi pour but d'endiguer l'explosion des coûts de la santé.
9. Aux États-Unis, où des exigences de sécurité très strictes sont appliquées en matière de santé publique, les pharmacies à service direct existent depuis près de 50 ans. Actuellement, quelque 10 % des médicaments (ce qui représente environ 120 millions d'ordonnances par an) ont été délivrés à domicile par des pharmacies à service direct. Les enquêtes parlementaires menées aux États-Unis ainsi que d'autres menées par la suite dans divers États américains ont permis de conclure que les pharmacies à service direct offraient une qualité et une sécurité au moins aussi bonne que les pharmacies traditionnelles (" Mail order pharmacy appears to be a safe and convenient method of obtaining pharmaceuticals for millions of Americans ", Michigan Legislature, Nov. 1988 ; " The information provided by mail service pharmacy package inserts may be more than patients receive from their neighborhood pharmacist ", Office of Inspector General, U.S. Departement of health and human Services, Nov. 1990). Un système analogue a été introduit aux Pays-Bas en 1996.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
À l'heure actuelle, ce sont encore les cantons qui sont compétents pour édicter des prescriptions relatives à la vente par correspondance de presque tous les médicaments. Suivant les cantons, la réglementation varie ou est inexistante au sujet de la distribution par voie postale de médicaments commandés, en lieu et place de leur remise en main propre. Il arrive donc qu'un pharmacien agréé se heurte à des obstacles ou ne soit pas autorisé à délivrer des médicaments dans un autre canton.
a) La loi sur le marché intérieur, en vigueur depuis le 1er juillet 1996, s'applique aux médicaments qui sont vendus sur tout le territoire suisse. Elle impose aux cantons d'adapter leurs prescriptions aux dispositions de droit fédéral d'ici le 1er juillet 1998. Cette obligation vaut aussi pour les dispositions cantonales sur la vente par correspondance dans la mesure où elles sont contraires à la loi sur le marché intérieur. Pour adapter leurs prescriptions, les cantons peuvent demander des recommandations à la Commission de la concurrence et à d'autres services de la Confédération.
La Commission de la concurrence veille à ce que la loi sur le marché intérieur soit respectée. Elle peut effectuer des enquêtes et adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants. Le Secrétariat de la Commission de la concurrence a observé les démarches entreprises dernièrement pour modifier les ordonnances cantonales concernant la distribution postale. Il se voit ainsi contraint de demander au cours du deuxième semestre 1998 à la Commission de la concurrence d'adresser aux cantons une recommandation concernant la vente par correspondance.
Le Conseil fédéral est tenu d'informer et de consulter régulièrement les cantons sur les développements du marché intérieur qui revêtent de l'importance. Quant à l'application correcte de la loi sur le marché intérieur, elle relève en premier lieu de la jurisprudence des juridictions cantonales et fédérales.
b) La nouvelle loi sur les agents thérapeutiques prévue par le Conseil fédéral dans le Programme de la législature 1995-1999 vise à uniformiser la réglementation en Suisse de l'usage des agents thérapeutiques. Le 19 février 1997, le Département fédéral de l'intérieur a mis en consultation l'avant-projet de loi sur les agents thérapeutiques (LAth). Cet avant-projet prévoit d'interdire en principe l'envoi de médicaments. L'interdiction vise essentiellement l'envoi de médicaments non autorisés par des maisons de vente par correspondance suspectes et des fournisseurs proposant leurs produits sur Internet, qui, à l'échelle européenne, distribuent sans ordonnance des médicaments soumis normalement à prescription. Il est toutefois prévu que le Conseil fédéral peut autoriser l'envoi de médicaments prescrits sur ordonnance si aucune exigence quant à la sécurité ne s'y oppose, si des conseils dans les règles de l'art sont assurés et si une surveillance médicale des effets est assurée. Étant donné que la loi fédérale sur les agents thérapeutiques prime le droit cantonal qui lui est contraire, la réglementation de l'envoi par correspondance prévue au niveau fédéral est une solution uniforme pour toute la Suisse.
À l'heure actuelle, l'administration est en train de remanier le message concernant le projet de LAth en tenant compte des résultats de la consultation. On examine à ce propos dans quelle mesure les dispositions sur l'envoi postal correspondent aux développements observés récemment sur le marché des médicaments. Le Conseil fédéral envisage de soumettre début 1999 le message concernant le projet LAth au Parlement. Celui-ci pourra ainsi décider prochainement de la réglementation relative à la vente de médicaments par correspondance.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.