98.3148 · Interpellation · 1998-03-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. La situation s'est-elle effectivement aggravée en ce qui concerne les accidents sur les pistes de ski ? Que suggèrent les statistiques des dernières années à ce sujet ?
2. Si le nombre d'accidents graves s'est effectivement accru, quelle est l'explication la plus vraisemblable de ce phénomène ?
3. Est-ce vrai que l'augmentation de la consommation d'alcool chez les skieurs et les surfeurs se répercute directement au niveau des accidents ?
4. Comment peut-on remédier rapidement à la situation ?
5. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il pour lutter contre les accidents graves, notamment les collisions, sur les pistes de ski suisses ?
Begründung
Que ce soit en lisant la presse quotidienne ou les grandes revues étrangères, on a l'impression que le nombre de collisions sur les pistes de ski suisses a sensiblement augmenté au cours de la saison 97/98. Ces accidents ont entraîné des blessures graves et parfois la mort des personnes impliquées.
Lourds de conséquences pour les victimes, ces accidents nuisent évidemment à l'image touristique de la Suisse, laquelle perd quelque peu de se son attrait pour les vacanciers qui comptaient se refaire une santé à l'air vivifiant de nos montagnes.
Le nombre des accidents doit donc être réduit de toute urgence, dans l'intérêt non seulement des utilisateurs des pistes qui se comportent de manière prudente et des rares skieurs et surfeurs qui maîtrisent vraiment leur art, mais également de toute l'industrie du tourisme. Nous ne pouvons tolérer que des fanatiques de descente en état d'ivresse et autres fous de glisse sans foi ni loi transforment nos belles et paisibles régions alpines en un champ de bataille.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) a procédé à une analyse des accidents survenus sur les pistes pendant la saison 1996/97 dans 25 stations de sports d'hiver. La part des accidents dus à des collisions était de l'ordre de 5 à 9 %, y compris les collisions avec des objets (arbres, pylônes, etc). Une étude en cours à l'hôpital de Davos (Dr Holzach, Dr Storck) indique pour l'hiver 1997/98 chez les skieurs 10 à 15 % d'accidents dus à des collisions, proportion qui atteint même 20 % pour les surfeurs. Les résultats exacts ne sont pas encore disponibles.
La statistique des causes de décès établie par l'Office fédéral de la statistique fait état, pour la période allant de 1975 à 1994, d'une moyenne de 8 cas mortels par année pour les accidents de ski, si l'on excepte les décès dus à une avalanche. Durant la saison d'hiver 1997/98, 7 personnes sont mortes dans un accident sur les pistes de ski helvétiques ; 4 de ces accidents sont dus à des collisions.
2. La statistique LAA saisit le nombre de jours indemnisés par cas pour les accidents de ski et de surf de toutes les personnes assurées obligatoirement selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). C'est un indicateur de la gravité des accidents. Pour ce qui est du ski alpin, elle ne met aucune tendance en évidence ces dernières années (1985 - 1995). Le chiffre de 17 indemnisations journalières par cas est demeuré constant.
Les médecins ont cependant constaté une augmentation des blessures à la tête et au tronc dans les régions de sports d'hiver ces dernières saisons.
Les experts attribuent les accidents de sports sur les pistes de ski aux raisons suivantes :
- De larges pistes, damées artificiellement et préparées par des machines, sans oublier du matériel de glisse d'une haute technicité, permettent des vitesses élevées qui peuvent être à l'origine de blessures graves tant dans les accidents individuels que dans ceux qui sont dus à une collision.
- Les usagers des pistes skient à la limite de leurs possibilités techniques personnelles et sont tellement occupés avec eux-mêmes qu'ils ne peuvent accorder aucune attention au reste de la piste.
- Les usagers des pistes vont trop vite par rapport à leur maîtrise technique (surestimation de sa propre capacité).
- Les styles distincts des skieurs et des surfeurs sont trop peu respectés de part et d'autre.
- Les surfeurs assis sur les pistes sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres usagers.
- Des engins et des techniques inédits (Big-Foot, Carving) en sont au stade expérimental et il y a donc perpétuellement des débutants sur les pistes.
- Le comportement des usagers des pistes est en règle générale plus intolérant et dépourvu d'égards.
3. Selon les données du bpa, on connaît peu d'enquêtes scientifiques portant sur la consommation d'alcool aux sports d'hiver. Dans le cadre de l'étude faite en 1997/98 à l'hôpital de Davos que nous avons mentionnée plus haut, 220 accidentés des sports de neige ont été soumis à l'alcootest, dont 11 personnes avec résultat positif. Deux d'entre elles accusaient un taux d'alcoolémie de 0,50/00, les autres un taux inférieur à 0,30/00.
Il est souhaitable que, dans un proche avenir, des sondages représentatifs soient menés en vue de permettre des déclarations fondées concernant la consommation d'alcool sur les pistes de ski.
4. Avec le Règlement des concours internationaux du ski (RIS) publié en 1990 par la Fédération internationale de ski (FIS), un instrument a été créé pour éviter les accidents sur les pistes. La Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes à ski et les pistes de ski de fond (SKUS) a élaboré des Directives pour l'aménagement et l'entretien des descentes à ski, dont l'objectif est de garantir la sécurité et prévenir les accidents. Le Tribunal fédéral a reconnu que ces directives constituaient des critères pour l'obligation de vigilance incombant aux gérants d'installations. Il existe en outre des directives relatives à l'obligation d'assurer la sécurité sur les pistes de ski (édition 1995), élaborées par un groupe de travail de l'Association suisse des entreprises de transport à câbles (ASC) en vue d'éclaircir la situation juridique sur les pistes de ski. Ces directives réglementent notamment la prise en charge des tâches de police incombant aux services d'entretien des pistes et de sauvetage ainsi que les interventions contre les personnes qui ne respectent pas les règles et les usages.
Les mesures suivantes peuvent entraîner une réduction du nombre d'accidents dans les sports de neige :
- Poursuite de la présentation systématique du RIS et des conséquences d'un non-respect de cette réglementation à tous les usagers des pistes ;
- Application systématique des directives de l'ASC par les services d'entretien des pistes et de sauvetage :
-- Présence sur les pistes
-- Instruction et rappel à l'ordre des usagers des pistes fautifs
-- Refus de transporter les usagers des pistes fautifs
-- Retrait du titre de transport en cas de faute grave
-- Dénonciation à la police pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP);
- Mise à disposition d'installations spécialement destinées aux surfeurs (Fun-Parks, Halfpipes) pour arriver au moins à les dissocier en partie des skieurs ;
- Encouragement à aménager et à signaler des pistes "calmes" pour les enfants, les familles ainsi que les skieurs et surfeurs qui vont lentement.
5. Même s'il n'existe pas en Suisse de "droit du ski" ressortissant à une réglementation juridique particulière, on trouve dans divers domaines juridiques des prescriptions à ce sujet. Sont particulièrement concernés le Code civil et le Code pénal ainsi que d'autres textes légaux de droit public (concernant la circulation publique).
- Droit civil :
La responsabilité extra-contractuelle selon l'article 41 du Code suisse des obligations (CO) sera régulièrement appliquée lors de l'examen des questions de responsabilité civile consécutive aux accidents causés par un skieur ou un surfeur. Cet article dispose que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui (intentionnellement ou par négligence) est tenu de le réparer. Si un accident est dû à une piste insuffisamment entretenue ou n'ayant pas fait l'objet de mesures de sécurité, les droits à réparation du dommage relèvent de l'article 97 CO puisqu'il y a violation de contrat. Les entreprises de funiculaires et de remonte-pentes sont en effet tenues par contrat d'entretenir les pistes et d'en garantir la sécurité. Dans un tel cas, on peut à la rigueur invoquer également la responsabilité civile du propriétaire de l'ouvrage conformément à l'article 58 CO.
- Droit pénal :
Les dispositions du droit pénal général, partant du Code pénal suisse (CP), s'appliquent également aux skieurs et aux surfeurs. Au premier plan, on trouve les délits de négligence ayant causé des atteintes à l'intégrité corporelle, des lésions corporelles par exemple (art. 125 CP), ou la mort due à un homicide par négligence (art. 117 CP), plus rarement l'élément de l'infraction constitué par l'omission de prêter secours (art. 128 CP). Est réputé agir par négligence ou ayant violé ses obligations par imprudence, celui qui ne respecte pas les règles d'un comportement correct en fonction des circonstances et de ses capacités personnelles. Le degré de correction du comportement des skieurs et des surfeurs se mesure selon le RIS de la Fédération internationale de ski. Ces règles ne représentent pas des normes juridiques, mais elles peuvent, selon le Tribunal fédéral, servir d'aune pour la correction qu'il est d'usage d'observer dans le ski. Le RIS a trouvé application dans la jurisprudence depuis longtemps déjà et il a fait ses preuves. Les éléments de l'infraction constitués par l'entrave à la circulation publique, objet de l'article 237 CP, sont aussi applicables aux descentes à ski.
- Dispositions sur le transport des skieurs et des surfeurs :
L'Ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public (OTP, RS 742.401) réserve aux entreprises de transport public le droit de refuser de transporter une personne pratiquant un sport et, lors de récidive et dans les cas graves, de lui retirer le titre de transport lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne met manifestement autrui en danger par son comportement, notamment en ne respectant pas les règles élémentaires de prudence, en empruntant une pente exposée aux avalanches, en enfreignant les instructions et les signaux d'interdiction ou en refusant de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage (art. 3 OTP). Certes, cette ordonnance n'est pas directement applicable à la plupart des installations de transports dont l'organisation relève du droit privé dans les zones de sports d'hiver. Rien n'interdit cependant aux entreprises chargées de ces installations de prévoir dans leurs réglementations des dispositions analogues à celles de l'OTP.
Au vu des considérations exposées ci-dessus, le Conseil fédéral est d'avis qu'une nouvelle législation ou une législation additionnelle dans le domaine du ski et du surf, voire l'introduction d'éléments constitutifs d'une infraction particuliers ne s'imposent pas. Les instruments de droit existants que nous avons mentionnés suffisent pour autant qu'ils soient systématiquement appliqués.
Réponse du Conseil fédéral.