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98.3163 · Postulat · 1998-04-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

J'invite le Conseil fédéral à prendre les mesures suivantes :

1. Il doit cesser de renvoyer en masse les personnes qui appartiennent à une minorité et éviter leur retour forcé dans une région autre que celle d'où elles viennent.

2. Il doit prendre en compte les difficultés supplémentaires que rencontrent les femmes élevant seules leurs enfants et leur accorder une autorisation de séjour pour motif humanitaire, ou au moins une prolongation de leur séjour en Suisse.

Begründung

Que ce soit à Berne, à Zurich, à Genève ou dans d'autres cantons, toujours plus nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'application rigoureuse des renvois massifs de victimes de guerre bosniaques. Les manifestations de solidarité se sont multipliées, des pétitions et des lettres ont été envoyées aux autorités pour les convaincre d'assouplir leur politique de renvoi. On leur a demandé de prendre en compte les cas de rigueur. Des parlementaires ont déposé des interventions à ce sujet et 39 députées ont envoyé à M. Koller, conseiller fédéral, une résolution aux termes de laquelle les femmes bosniaques ayant des enfants devraient obtenir une autorisation de séjour humanitaire ou du moins voir reporter leur expulsion. Une étude faite par le séminaire d'ethnologie de Berne pour le DFJP et le DFAE, étude qui visait à évaluer le programme d'aide au retour et de réinsertion des ressortissants bosniaques, a conclu que le caractère volontaire du retour devait être mis au premier rang et que les victimes de la guerre provenant de régions où leur ethnie est minoritaire avaient peu de chances de réinsertion. Le HCR et les oeuvres d'entraide ont mis l'État en garde contre le renvoi de ces personnes. Or, toutes ces objections à la politique de renvoi de la Confédération, aussi justifiées soient-elles, ont été balayées. La population s'interroge toujours davantage sur les critères qui guident le Conseil fédéral dans ses décisions. Les femmes avec enfants - surtout si elles les élèvent seules - sont particulièrement touchées par les retours forcés, d'autant plus lorsqu'elles ne peuvent pas retourner dans leur région d'origine ou qu'elles et leurs enfants souffrent encore de traumatismes de guerre. Une fois rentrées dans leur pays, elles seraient obligées de continuer de vivre en réfugiées, sans aucune perspective d'avenir. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont besoin d'un système social développé pour pouvoir survivre malgré les multiples charges dont elles doivent s'acquitter. En Bosnie, leurs proches, s'ils ont été déplacés, ne peuvent leur offrir cette sécurité puisqu'ils manquent eux-mêmes du strict minimum et ne disposent ni d'un logement, ni de soins médicaux, ni d'assistance sociale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 3 avril 1996, le Conseil fédéral a levé, en deux étapes, l'admission collective provisoire accordée aux Bosniaques déplacés par la guerre. Il a, par là même, approuvé le concept de retour du DFJP, selon lequel il était recommandé aux cantons de fixer le délai de départ au 30 avril 1997 pour les personnes seules et les couples sans enfants, et au 30 avril 1998 pour les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés. En outre, dans son arrêté du 26 juin 1996, il a également acquiescé à un vaste programme d'aide au retour et à la réintégration, qui devait, d'une part, offrir un soutien financier aux personnes disposées à rentrer volontairement dans leur pays et, d'autre part, allouer des sommes d'un même montant destinées à améliorer les structures locales, et notamment à remettre en état l'infrastructure et les habitations destinées aux rapatriés. Depuis août 1996, environ 9100 Bosniaques, généreusement aidés par la Confédération, sont déjà rentrés volontairement dans leur pays, où, en règle générale, ils ont été bien accueillis. En outre, 3700 autres personnes se sont annoncées volontaires au retour, ce qui confirme la justesse des décisions prises par le Conseil fédéral et le succès du programme d'aide à la réintégration.

Les organes compétents de la Confédération et de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Berne ont souligné, dans leur note du 21 janvier 1998 accompagnant le rapport final sur l'évaluation du programme d'aide au retour et à la réintégration des ressortissants bosniaques (rapport d'évaluation), que c'est, en principe, à l'État de provenance (en fait : d'origine) qu'il revient de veiller au bien-être de ses propres ressortissants. Dès lors, les mesures d'aide au retour facilitent uniquement le processus de réintégration, mais elles ne sauraient en garantir le succès. En consacrant à des projets réalisés sur place une somme d'un montant identique à celui versé dans le cadre de l'aide à la réintégration, la Suisse contribue pour une large part à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine. Son engagement en matière de reconstruction et d'aide au retour, qui permet d'encourager des projets dans les domaines du logement, de l'emploi, de l'infrastructure de base, de l'éducation, des droits de l'homme, de la culture et de la santé, est considéré, à l'échelon international, comme exemplaire. À l'occasion de la visite en Bosnie-Herzégovine du chef du DFJP les 19 et 20 mars 1998, les représentants du gouvernement se sont d'ailleurs déclarés très satisfaits de l'aide fournie par notre pays. Dans le but d'apporter une aide constante, la Suisse continue, en 1998, d'encourager la reconstruction, proposant notamment aux familles rapatriées un logement durable et aux personnes âgées des possibilités d'encadrement.

Le Conseil fédéral estime, en s'alignant sur la pratique constante des autorités chargées de l'asile quant à la possibilité de fuite interne, qu'on peut raisonnablement exiger des personnes chassées par la guerre et provenant de régions où leur ethnie est minoritaire qu'elles choisissent, dans leur pays d'origine, un autre domicile, ne serait-ce qu'à titre temporaire, qui ne corresponde pas au domicile antérieur, par exemple dans l'une des "open cities" soutenues par la Suisse. Une telle solution, déjà adoptée par de nombreux habitants de la Bosnie-Herzégovine, augmente les chances des intéressés de retrouver par la suite leur ancien lieu de résidence.

2. Le Conseil fédéral est conscient du fait que rentrer en Bosnie-Herzégovine peut être difficile dans certains cas. Soucieux de tenir compte de cette situation de manière appropriée et de faciliter la réintégration, il a non seulement promu l'aide individuelle et structurelle à la réintégration, mais aussi recommandé aux cantons de proroger le délai de départ de certains groupes de personnes et s'est également engagé à assumer les frais en résultant, afin que les personnes concernées aient davantage de temps pour préparer leur retour. En définissant les critères pouvant justifier une prolongation des délais de départ, il a tenu compte de la situation particulière des femmes. Ainsi, une prorogation peut être accordée notamment en cas de grossesse avancée à fin avril 1998, de naissance enregistrée en Suisse et d'atteinte grave à la santé, ainsi que dans les cas de couples ou de familles mixtes sur le plan ethnique.

Au sujet de la proposition émise par l'auteur du postulat de délivrer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires aux mères élevant seules leurs enfants, le Conseil fédéral précise que l'Office fédéral des étrangers (OFE) examine de manière approfondie toute demande d'exception à la limitation du nombre des étrangers en raison d'un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ; OLE), à condition que les autorités cantonales soient en principe d'accord pour octroyer une autorisation de séjour. Le seul fait de déposer une demande d'asile ou d'accorder une admission provisoire dans le cadre d'une campagne humanitaire ne suffit pas en soi à prouver l'extrême gravité du cas. S'agissant des requérants d'asile et des personnes admises à titre provisoire, il n'existe pas, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, de notion particulière du cas de rigueur. En outre, il serait contraire au principe de l'égalité de traitement de toutes les demandes d'interpréter et d'appliquer l'art. 13, let. f, OLE en fonction d'un ou de plusieurs groupes de personnes originaires d'une région déterminée.

Selon la pratique constante de l'OFE et du Tribunal fédéral, les maladies graves et chroniques du requérant ou de l'un de ses proches, qui ne peuvent être soignées correctement sur le plan médical dans l'État de provenance, représentent des cas d'une extrême gravité (par exemple, invalidité grave, traumatisme de guerre, etc.). Dans ce cas, les autorités chargées du renvoi peuvent également demander une admission provisoire à l'Office fédéral des réfugiés (ODR), si l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée. Lors de l'examen de la requête, l'OFE tient compte de la situation de la famille tout entière. Notamment, le déracinement d'enfants peut, dans certaines circonstances, constituer un cas d'extrême gravité. À cet égard, il est particulièrement important que l'intégration sociale soit réussie et que l'enfant ait passé en Suisse ses années de jeunesse et d'adolescence, déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel. Ce principe s'applique également aux femmes originaires de Bosnie-Herzégovine qui élèvent seules leurs enfants. Aussi l'examen des demandes invoquant un cas de rigueur d'une extrême gravité tient-il compte de la situation particulière de chacune. Il en va de même en présence de personnes souffrant de troubles posttraumatiques résultant de faits de guerre.

L'art. 14a, al. 4, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) réglemente dans quel contexte l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée. Tel est tout particulièrement le cas lorsque celle-ci implique une mise en danger concrète de l'étranger. Lorsque dans un cas particulier, les circonstances font que l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée, il est possible de les exposer, par le biais d'une demande de réexamen, auprès de l'organe qui a ordonné la décision. Si celui-ci parvient, après avoir examiné la requête, à la conclusion que l'exécution du renvoi s'avère ne pas être raisonnablement exigible, il peut demander à l'ODR l'admission provisoire de l'intéressé (art. 14b al. 1er LSEE, en relation avec art. 14a al. 1er LSEE). L'admission provisoire en cas d'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi découle d'une tradition humanitaire et non d'une obligation de droit international public imposée à la Suisse. Il n'est, par exemple, pas raisonnable d'exiger, dans certains cas, l'exécution du renvoi de personnes malades dont le traitement médical indispensable n'est pas garanti dans l'État d'origine, ou de personnes âgées qui nécessitent un réseau d'encadrement inexistant dans le pays d'origine, ou encore de femmes élevant seules leurs enfants et ne disposant pas de moyens d'existence suffisants ni d'un réseau social ou familial susceptible de les encadrer. Le Conseil fédéral renvoie à ce propos à sa réponse du 3 juin 1998 à l'interpellation Bäumlin (98.3079, Femmes de nationalité bosniaque invitées à quitter le territoire. Mesures de clémence).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.