98.3164 · Interpellation · 1998-04-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Depuis le 1er juillet 1997, les autorités douanières suisses semblent avoir durci les conditions d'exportation de montres et de bijoux. Certains postes-frontière, notamment ceux qui s'occupent du dédouanement dans les aéroports, font une copie du formulaire donnant droit au remboursement de la TVA et le communiquent aux autorités douanières du pays de destination. Il en va de même des photos des touristes qui quittent le territoire. On soupçonne donc a priori le touriste de ne pas vouloir déclarer l'achat de sa montre.
1. Nombreux sont les touristes qui se sentent importunés par cette procédure lorsqu'ils déclarent leurs achats et ne se font pas faute d'en informer leurs connaissances. Que pense le Conseil fédéral de ces méthodes au regard des onze millions de touristes qui visitent chaque année notre pays et de l'attrait qu'exerce celui-ci ?
2. Depuis l'entrée en vigueur du protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, le 1er juillet 1997, les douaniers suisses communiquent les déclarations à leurs homologues avec un zèle accru. Existe-t-il une statistique des informations spontanées faites après le 1er juillet 1997 ou des sondages ?
3. En principe, les autorités douanières étrangères ne sont informées spontanément qu'en cas de soupçon de violation de la législation douanière. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'une information ne peut être faite spontanément que s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'un délit a été commis ?
4. Les contrôles sont certes nécessaires, mais tout est question de mesure. Que compte entreprendre l'Administration fédérale des douanes pour éviter que ses services ne fassent des dénonciations inutiles ?
5. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il y aurait possibilité de simplifier certaines dispositions de l'ordonnance sur la TVA ? Pourrait-on par exemple réduire certaines compétences ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Suisse a conclu avec l'UE un accord d'assistance administrative en matière douanière qui a été signé le 9 juin 1997 et accepté par le Parlement le 10 mars 1998 (protocole additionnel à l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ; FF 1998 784). Aux termes de cet accord, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance "pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet" (article 2). Les parties contractantes prêtent cette assistance non seulement sur demande, mais aussi de leur propre initiative (article 4). Les administrations douanières appliquent cette disposition de façon identique et n'établissent des rapports qu'en cas de soupçons fondés. Si par exemple la Suisse ne prêtait pas d'assistance administrative lorsqu'il existe des soupçons clairs et fondés, an lui reprocherait de façon accrue de favoriser les infractions fiscales au détriment de l'étranger. Si elle perdure, une telle critique nuit de plus en plus aux intérêts de notre pays et de son économie. L'attractivité de la Suisse en tant que pays de tourisme ne devrait donc pas subir de dommages à long terme.
2. L'accord d'assistance administrative est appliqué provisoirement depuis le 1er juillet 1997. Au bureau de douane de Zurich-Aéroport, qui accepte annuellement plus de 17'000 déclarations d'exportation, quelque 120 annonces spontanées ont été effectuées pendant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la fin juin 1998. Ces annonces spontanées doivent être signalées par écrit à la Direction générale des douanes.
3. Des annonces spontanées aux autorités douanières étrangères au sujet de personnes quittant la Suisse ne peuvent être établies que s'il y a lieu de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière. L'expression "il y a lieu de croire" signifie qu'un soupçon fondé est nécessaire. De simples suppositions ne sont pas suffisantes. En règle générale, des annonces ne sont établies que lorsque l'on sait qu'il s'agit de marchandises interdites ou que le montant des droits en jeu n'est pas négligeable. En ce qui concerne les personnes annoncées jusqu'à présent, il s'agissait notamment de voyageurs connus dans ce domaine en raison d'enquêtes antérieures concernant des affaires de contrebande circulaire. Dans un cri, an sait qu'un ressortissant allemand a été arrêté parce qu'il était fortement soupçonné d'avoir acheté de la bijouterie en Suisse pour blanchir de l'argent provenant du trafic de drogue.
On ne fait pas de photos des voyageurs quittant la Suisse à l'aéroport de Zurich. Les dédouanements dans le trafic des voyageurs sont effectués auprès de ce qu'il est convenu d'appeler le "Pilz", un point de dédouanement en forme de champignon, bien signalé et relié par une installation vidéo à un pupitre central de commande. La déclaration est posée sur un emplacement spécialement signalé de cette installation. Le fonctionnaire chargé du dédouanement peut ensuite voir aussi bien la déclaration que le voyageur grâce à la vidéo. Il est clair que cela peut donner l'impression que les voyageurs et la marchandise sont filmés ou photographiés, mais cela n'est absolument pas le cas. Le bureau de douane ne peut pas faire de photos par le biais de son installation vidéo.
4. La Direction générale des douanes surveille la pratique des offices douaniers en matière d'assistance administrative sur la base des annonces écrites, qui sont mises en valeur de façon appropriée, et en vertu de son obligation générale de surveillance des services.
5. Dans l'ordonnance du 14 décembre 1994 régissant le remboursement de la TVA à
des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l'étranger (RS
641.201.43), le Département fédéral des finances, se fondant sur l'article 81,
lettre a de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201), a fixé les conditions devant être remplies pour que les livraisons en Suisse d'objets privés destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs et de frontière puissent être exonérées de l'impôt. La même réglementation était déjà valable sous le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Dans une pratique constante, le Tribunal fédéral a maintenu que l'exonération fiscale doit être exclue quand une marchandise est exportée en éludant le contrôle douanier.
Il n'est a priori pas certain qu'une personne domiciliée à l'étranger va exporter un objet acquis en Suisse. L'acheteur ou l'acheteuse peut très bien revendre ou offrir un tel objet en Suisse. Renoncer partiellement à l'obligation de déclarer dans le trafic des voyageurs et de frontière conduirait immanquablement à des abus, à savoir que cela favoriserait l'importation illégale dans un État voisin et entraverait l'exportation légale. La réglementation en vigueur empêche de telles machinations sans porter atteinte au principe de l'égalité devant la loi. Le Conseil fédéral ne voit actuellement pas la nécessité de prévoir des simplifications pour le remboursement de la TVA dans le trafic des voyageurs et de frontière.
Réponse du Conseil fédéral.