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98.3179 · Interpellation · 1998-04-29

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. Lorsque la Banque nationale suisse (BNS) a annoncé qu'elle verserait 100 millions de francs au Fonds en faveur des victimes de l'holocauste, le Parlement est parti du principe que ce versement était de la compétence de la BNS.

Or, visiblement, des discussions sont en cours pour inciter la BNS à faire d'autres paiements, par exemple en faveur d'un fonds dit d'équité, afin d'éviter une plainte collective contre elle ou afin de trouver un "accommodement" après le dépôt d'une plainte collective.

Le Conseil fédéral pense-t-il que ces nouveaux versements seraient aussi de la compétence de la BNS, ou bien faut-il prendre des mesures juridiques pour les ranger clairement parmi les attributions du Parlement ?

2. Certaines entreprises suisses sont en butte à des plaintes collectives contestables et incompatibles avec notre législation. La compétence à raison du lieu et de la matière, de même que la légitimation active et passive sont, en ce qui concerne ces plaintes, sujettes à caution. À cela s'ajoutent les pressions exercées sur ces entreprises, que l'on menace de boycott, de procédures d'autorisation dilatoires, etc., pour les pousser à faire des "gestes de conciliation" exagérés. Les organes gouvernementaux américains en particulier tentent d'obtenir, hors de toute discussion bilatérale au niveau politique, des paiements aussi substantiels que possible en faveur des plaignants et de leurs organisations.

Ne faut-il pas créer les conditions permettant d'interdire l'application des "accommodements" obtenus sous la pression, en tant que mesure préventive et afin de protéger ces entreprises ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lorsque la BNS a annoncé qu'elle verserait 100 millions de francs au Fonds en faveur des victimes de l'Holocauste, la majorité du Parlement n'est pas entrée en matière sur la proposition présentée par le Conseil fédéral dans son message du 27 juin 1997 et a considéré que le versement envisagé ne nécessitait pas de base légale. Selon cette majorité, la BNS est compétente pour effectuer un tel versement en vertu de son statut juridique de société anonyme soumise à une loi spéciale de niveau fédéral et de son obligation de préserver sa réputation. Toujours suivant la majorité du Parlement, la BNS peut agir de manière autonome puisque sa contribution, liée aux transactions sur l'or durant la Seconde Guerre mondiale, est couverte par le but social, qu'elle est versée dans l'intérêt public et que son montant paraît proportionné. Comme an le sait, cette question a fait l'objet d'une controverse, aussi bien au sein du Parlement que dans les milieux d'experts externes à l'administration. Se fondant sur l'opinion de la majorité du Parlement, les responsables de la BNS ont décidé de procéder à ce versement en automne 1997.

Par ces décisions, le Parlement et les responsables de la banque ont créé un précédent important, qui délimite l'indépendance de la BNS quant aux mesures visant à maintenir la réputation de la banque. Le Conseil fédéral est pour sa part convaincu que la BNS assume ses responsabilités d'ordre politique. À ses yeux, il n'y a par conséquent pas lieu de prendre des mesures juridiques qui conféreraient au Parlement l'entière compétence de se prononcer sur d'éventuels versements futurs. Ceci d'autant moins que, selon le Conseil fédéral, de telles mesures seraient juridiquement discutables, notamment en ce qui concerne l'indépendance de la BNS, et qu'elles ne seraient politiquement pas défendables vu la décision du Parlement quant au Fonds en faveur des victimes de l'Holocauste. Mais aussi et surtout, le Parlement pourrait se voir reprocher une attitude contradictoire. Par ailleurs, le Conseil fédéral estime que de telles mesures ne s'imposent pas dès lors que la BNS a décidé d'user de tous les moyens disponibles pour s'opposer à une plainte collective et qu'elle a refusé de participer aux coûts de l'accord ("accommodement") que les grandes banques ont conclu dans l'intervalle aux USA avec les représentants des plaignants.

2. Les entreprises en question sont indiscutablement des sujets de droit privé. Elles sont donc libres, dans le cadre de procès par exemple, de conclure des accords. Une atteinte à la liberté contractuelle dont jouissent ces entreprises créerait, d'une part, un précédent problématique sur le plan juridique et poserait, d'autre part, la question délicate de savoir comment an pourrait en fait empêcher l'application d'un accord. Des mesures juridiques ne sont en tout cas guère envisageables. Il incombe aux banques concernées de juger de la pertinence de l'accord qu'elles ont conclu. Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'accord en question et estime qu'il n'y a pas lieu de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans l'application de cet accord.

Réponse du Conseil fédéral.