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98.3265 · Interpellation · 1998-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Il paraît que 150 entreprises en Suisse, dont un nombre important d'entreprises publiques, "se vendent et se rachètent" en leasing à des groupes financiers américains. Ces groupes, par des contrats en bonne et due forme, font semblant de s'approprier des entreprises en Allemagne et en Suisse que leurs vrais propriétaires reprennent en leasing. Les avantages fiscaux pratiqués aux USA permettent de dégager des bénéfices très importants qui varieraient entre 7 et 10 % de la valeur de la transaction, dont peuvent partiellement bénéficier les entreprises européennes qui participent à ces "magouilles".

L'entreprise qui, la première, s'est faite l'intermédiaire de ces étranges pratiques est ABB Asset Finance. Plusieurs banques, dont le CS Group, se sont également lancées dans ce commerce étrange qui crée des profits totalement artificiels pour l'essentiel au détriment du trésor américain. Par ces tours de passe-passe, les biens créés en Europe et déjà en exploitation sont considérés comme des biens d'exportation américains, selon le droit fiscal de ce pays qui n'aura jamais fini de nous étonner.

Les biens des entreprises suisses sont d'abord loués par le bailleur américain sous un contrat de location principal et simultanément reloués à des preneurs de leasings en concluant un contrat de sous-location.

Parmi les participants à ces pratiques, nous trouvons des entreprises publiques comme les Chemins de fer rhétiques, le BLS, les entreprises de transport zurichoises, appenzelloises, les CFF et des administrations publiques bernoises.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Les pratiques décrites dans cette interpellation lui sont-elles connues ?

2. Sur le plan éthique, n'a-t-il aucune réserve à formuler au sujet de ces étranges affaires ?

3. Le fait que des installations largement soutenues par les pouvoirs publics deviennent formellement propriété de groupes financiers américains ne pose-t-il aucun problème de droit ?

4. Le capital n'a plus de frontière, mais de telles pratiques ne dépassent-elles pas également les frontières de l'honnêteté ?

5. N'y a-t-il pas un risque que nous perdions le contrôle suisse de notre propre patrimoine public ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les questions posées par l'auteur de l'interpellation se rapportent à deux différentes transactions de leasing international.

Avec la transaction "sale and lease back", la partie contractante suisse vend un objet à un investisseur américain et renonce donc à en être le propriétaire. Le vendeur loue alors immédiatement l'objet vendu et l'utilise jusqu'à la fin du contrat de leasing. Après l'expiration du contrat, l'entreprise suisse rachète généralement l'objet, cela à un prix convenu d'avance. La transaction "sale and lease back" a perdu son attrait financier en avril 1995, suite à une modification de la loi fiscale américaine. Aucune autre affaire de ce genre n'a été réalisée plus tard.

Avec la transaction "lease and lease back", prédominante depuis 1995, le partenaire suisse loue un objet d'investissement à un investisseur américain. Outre ce "contrat principal de location", les deux parties concluent simultanément un contrat de "sous-location", qui permet de relouer ce même objet à l'entreprise suisse. Ce contrat porte sur une période de location de base et sur une prolongation. À la fin de la période de location de base, l'entreprise suisse peut réacquérir tous les droits et prétentions contractuels du partenaire américain, tels qu'ils résultent du contrat principal de location, et mettre fin ainsi à toute la transaction. Le gain du partenaire suisse résulte des conditions du contrat de sous-location, financièrement plus avantageuses par rapport au contrat principal de location. L'avantage constitué par cette valeur actuelle nette est estimé, après déduction de tous les coûts de transaction, de 4 à 9 % de la valeur commerciale de l'objet d'investissement. L'avantage économique de l'investisseur américain résulte de la différence entre les effets du sursis d'impôts générés par le leasing et la valeur actuelle nette existant au niveau du partenaire suisse.

Nous nous prononçons comme il suit sur les questions de l'auteur de l'interpellation :

1. Nous connaissons les affaires de leasing opérées entre des partenaires suisses et des partenaires des États-Unis d'Amérique. Au début de 1993, nous avons autorisé expressément les Chemins de fer fédéraux (CFF) à recourir aux "modalités de financement telles que, en particulier, le crédit-bail et la location, pour autant qu'elles se révèlent avantageuses du point de vue économique" (art. 32 al. 2 OCFF). Par la suite, les CFF ont fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises : jusqu'en 1995, les CFF ont conclu cinq contrats "sale and lease back", pour un volume global dépassant 800 millions de dollars américains. En 1997, deux contrats "lease and lease back" ont été signés pour un montant global de 400 millions de dollars.

Du côté américain, 30 à 40 investisseurs s'efforcent actuellement de conclure des contrats internationaux "lease and lease back". Il s'agit pour l'essentiel de filiales de grands instituts financiers et de sociétés financières de groupes industriels multinationaux. Selon nos informations, tout le volume des transactions entre les partenaires suisses et américains a atteint quelque 3 milliards de dollars américains après 1996, pour se fixer à 4 milliards de dollars américains en 1997. Pour 1998, les estimations oscillent entre 3 et 4 milliards de dollars américains. Le volume des transactions individuelles varie chaque fois entre 30 et plusieurs centaines de millions de dollars américains.

2./4. Les transactions de leasing décrites ci-dessus réduisent a posteriori les coûts d'acquisition d'un bien, grâce à la prise en compte des avantages fiscaux du partenaire américain. Même si des collectivités publiques y participent, nous n'avons aucune objection en la matière, aussi longtemps qu'on peut partir du principe que le législateur a sciemment créé les avantages fiscaux dévolus aux investisseurs américains. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas déterminer définitivement si tel est bien le cas. La pratique fiscale actuelle, qui a permis au marché du leasing américain de se développer considérablement au cours de ces dernières années va dans cette direction. Mais le fisc américain a récemment émis des critiques. Le Département des finances des États-Unis examine actuellement en détail les questions en suspens. Nous nous réservons la possibilité de revoir la situation dès que les autorités américaines auront rendu leur avis.

3./5. Avec les affaires "sale and lease back" précitées, les CFF ont effectivement cédé aux investisseurs américains la propriété formelle de certains matériels roulants. À cet égard, ils se sont fondés sur l'art. 32, al. 2, OCFF, édicté en vue de ces transactions. En revanche, les affaires de "lease and lease back", qui prédominent depuis 1995, ne donnent pas lieu à un transfert de propriété. Pendant toute la durée de la transaction, l'objet reste juridiquement et économiquement la propriété du partenaire suisse, mais il faut toujours supposer que l'option comprise dans le contrat de sous-location sera utilisée. À l'exception de l'avantage lié à la valeur actuelle nette, le bilan et le compte de résultats ne sont pas influencés et l'utilisation de l'objet d'investissement reste inchangée.

Les risques courus par le partenaire suisse peuvent être qualifiés de minimes, du moins pour les contrats "lease and lease back" négociés selon des critères professionnels : les instruments financiers choisis garantissent la couverture des risques de change et d'intérêt pour les paiements à effectuer en dollars. Le risque de faillite de la banque de dépôt semble très faible, du moins lorsqu'une grande banque renommée est sélectionnée. Tous les risques inhérents aux impôts et aux modifications du droit américain sont, en principe, assumés par l'investisseur des États-Unis. Enfin, le partenaire américain ne peut pas faire faillite, car les contrats sont conclus avec une fiduciaire intervenant en qualité d'intermédiaire ("US Trust"), et non directement avec l'investisseur américain.

Réponse du Conseil fédéral.