98.3275 · Recommandation · 1998-06-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à déclarer que le statut actuel de la femme en Algérie expose toutes les femmes algériennes à de graves préjudices. Dans le cadre de l'examen des motifs individuels de persécution, leur statut doit donc être considéré comme étant un facteur prépondérant justifiant d'office et sans exception un besoin de protection, soit une admission provisoire individuelle fondée sur la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Le Conseil fédéral est invité à déclarer que le renvoi des femmes algériennes est contraire aux engagements pris par la Suisse lors de la ratification de la Convention de l'ONU de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Begründung
1. Le Conseil fédéral a, jusqu'à ce jour, considéré que les préjudices ou les craintes de préjudices de la population algérienne n'étaient pas pertinents au regard du droit d'asile pour le motif, d'une part, que la population algérienne n'était pas victime d'actes de persécutions imputables aux organes de l'État algérien et, d'autre part, pour le motif que les groupes islamistes n'exerçaient pas un pouvoir quasi étatique.
Le Conseil fédéral a également, jusqu'à ce jour, considéré que l'exécution des renvois vers l'Algérie était en principe licite, raisonnablement exigible et possible, la situation dans laquelle se trouvait le pays n'étant pas comparable à celle d'une guerre civile ni à une situation de violence généralisée touchant l'ensemble du territoire national pour une durée indéterminée. Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il n'est pas justifié de renoncer de manière systématique au renvoi de tous les ressortissants de ce pays, en d'autres termes qu'il n'est pas justifié de leur accorder le statut de personnes à protéger, l'admission provisoire collective.
Le Conseil fédéral a toutefois précisé que si l'instruction de la demande d'asile révélait la vraisemblance de motifs individuels de persécution par des autorités étatiques ou par des tiers, soit un besoin individuel de protection, il était renoncé à l'exécution du renvoi au profit d'une admission provisoire individuelle.
2. Les femmes sont les principales victimes de la situation qui prévaut en Algérie, la plus grave menace à laquelle elles doivent faire face est l'islamisation du pays.
L'annulation des élections dont le FIS était sorti vainqueur puis la dissolution du FIS ont conduit à l'émergence de nombreux groupes armés d'opposition qui se définissent comme des groupes islamistes ce qui a contribué à une forte tendance à l'islamisation du pays.
Le Code de la famille, basé sur la charia (loi islamique), adopté en 1984 par l'Assemblée nationale algérienne, n'en a acquis que plus de poids. Ce code autorise par exemple la polygamie (jusqu'à quatre épouses), établit la supériorité du mari sur l'épouse et son droit de la répudier. Les dirigeants islamistes ont au surplus promulgué divers décrets et édits religieux qui sont non seulement discriminatoires à l'égard des femmes, mais également qui consacrent le droit de porter atteinte à leur liberté, à leur intégrité physique et psychique, voire à leur vie, et qui sont donc clairement contraires à la Convention européenne des droits de l'homme.
3. Les femmes sont une des cibles privilégiées des intégristes islamistes, cibles par ailleurs faciles à atteindre, car les autorités algériennes se sont montrées incapables d'assumer leur protection.
Celles d'entre elles qui enfreignent le code vestimentaire islamique (port du voile islamique) font régulièrement l'objet de menaces, de harcèlement, voire sont tuées.
Les femmes actives professionnellement et/ou politiquement sont doublement menacées. Leur volonté d'émancipation est intolérable pour les groupements islamistes et il suffit pour une femme algérienne de favoriser un mode de vie à l'occidentale pour devenir la victime d'actes de violence.
4. Lors de la ratification en 1995 de la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les autorités algériennes ont formulé de nombreuses réserves fondées sur leur volonté de ne pas déroger au Code de la famille de 1984. Les autorités algériennes ont de ce fait avalisé les discriminations imposées par les intégristes islamistes aux femmes algériennes. La Suisse a également ratifié cette convention internationale ; elle se doit non seulement de la respecter, mais aussi de jouer un rôle actif dans le processus d'émancipation de toutes les femmes et condamner toutes violations de leurs droits à l'autodétermination, à la dignité, à la liberté, au respect, à l'égalité.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'est déclaré profondément choqué par les actes de barbarie qui sont commis en Algérie et qui touchent la population civile (réponse à la question ordinaire urgente Vermot du 25 septembre 1997 ; 97.1121). De tels actes ne trouvent aucune justification et minent les efforts de réconciliation nationale.
Au sujet de la persécution des femmes en Algérie, le Conseil fédéral a exposé en détail, dans ses réponses à la question ordinaire urgente Vermot du 2 juin 1997 (97.1063), à l'interpellation Bühlmann du 10 octobre 1997 (97.3521) et à la question ordinaire de Dardel du 21 janvier 1998 (98.1002), la pratique des autorités suisses en matière d'accueil des requérantes d'asile algériennes. Il tient à compléter ses explications de la manière suivante.
Les requérants d'asile algériens sont, comme le montre le profil établi sur la base des demandes déposées lors du premier trimestre 1998, presque exclusivement des hommes entre 20 et 35 ans qui proviennent des grandes villes. Ainsi, sur les 97 personnes d'origine algérienne qui ont demandé l'asile durant ce premier trimestre, 90 étaient des hommes (92,8 %) alors que seules sept femmes algériennes ont requis l'asile : une mère avec ses trois filles en provenance de la France, une femme mariée dont le mari a disparu en Algérie, une autre qui n'a pas allégué de motif personnel et une personne célibataire qui mentionne la situation générale. Pour ce même trimestre, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a accordé l'asile à une femme algérienne dans le cadre du regroupement familial et a prononcé l'admission provisoire d'une femme qui avait rendu crédible son viol par un groupe d'intégristes.
La procédure d'asile suisse est une procédure individuelle. Elle permet d'évaluer de manière objective et sérieuse le besoin individuel de protection et, le cas échéant, de renoncer à l'exécution du renvoi si la personne risque d'être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants infligés par les autorités étatiques ou par des tiers. Il s'agit notamment de femmes actives dans certaines associations ou des proches de celles-ci. Il serait toutefois inapproprié de déduire de la situation générale connue de l'Algérie une mise en danger concrète de chaque femme.
Ainsi, le Comité des droits de l'enfant a, lors de sa 15e session, trouvé positive la prise en charge juridique, physique et psychologique des mères seules avec enfants. Toujours selon ce comité, les mêmes prestations sont proposées aux autres adultes victimes de violences, avec aide financière et service d'écoute par des psychologues et des assistants sociaux, sans oublier le travail des associations. Par ailleurs, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a, dans le cadre de la procédure à l'aéroport, donné son accord au rapatriement de deux femmes provenant de la région d'Oran, estimant qu'elles n'y étaient manifestement pas persécutées. A signaler aussi la renonciation récente à son statut d'une réfugiée algérienne. Enfin, selon l'appréciation de la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité indépendante de l'administration, les contraintes exercées sur les femmes doivent être relativisées et examinées sous l'angle de la vie telle que vécue.
Enfin, la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par 161 États dont la Suisse et l'Algérie, contribue sur le plan international à la réalisation d'une égalité effective entre femmes et hommes. Elle concrétise l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines de la vie et oblige les États parties à prendre des mesures, notamment sur le plan politique, économique et culturel pour éliminer les discriminations dont sont victimes les femmes. Les objectifs inclus dans la convention indiquent clairement qu'au-delà de la mise en oeuvre du principe de la non-discrimination, l'accent est mis sur l'obligation des États de prendre les mesures appropriées en vue de la réalisation effective de l'égalité entre femmes et hommes, en particulier par la modification des rôles dans la société et l'État. La convention ne renferme toutefois aucune clause qui interdirait à un État partie de renvoyer une femme à destination d'un pays où elle risquerait d'être défavorisée. Reste qu'avant de prononcer l'exécution du renvoi, l'ODR examine si le rapatriement de la requérante déboutée demeure raisonnablement exigible au regard de sa situation personnelle.
Le Conseil fédéral est dès lors d'avis que l'examen individuel des cas constitue une mesure appropriée et qu'il ne se justifie pas en conséquence d'accorder d'emblée, collectivement, l'admission provisoire aux requérantes algériennes déboutées. A relever du reste qu'en 1998 aucun renvoi de femme algérienne n'a été exécuté sous la contrainte et que, proportionnellement, elles sont surreprésentées dans le groupe des personnes dont l'exécution du renvoi n'a pas été ordonnée puisqu'elles représentent le 54 % des ressortissants algériens admis provisoirement en Suisse.
Le CF propose de rejeter la rec